Code des transports

Article R5336-3

Article R5336-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port

Résumé L'État peut fermer un port ou une installation portuaire en cas de graves problèmes de sécurité ou si le plan de sûreté n'est pas validé.

Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :

1° Manquement grave aux dispositions énumérées à l'article R. 5336-2, notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté du port ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire ;

2° Retrait de l'approbation du plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire.


Historique des versions

Version 2

Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :

1° Manquement grave aux dispositions énumérées à l'article R. 5336-2, notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté du port ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire ;

2° Retrait de l'approbation du plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :

1° Manquement grave aux dispositions énumérées à l'article R. 5336-2, notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté portuaire ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;

2° Retrait de l'approbation du plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;

3° Retrait de la déclaration de conformité prévu aux articles R. 5332-22 et R. 5332-29.