Code des transports

Article R5336-4

Article R5336-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constats de manquements et notification des sanctions

Résumé Les manquements aux règles sont consignés et notifiés avec les sanctions possibles, et la personne concernée peut être entendue par les autorités.

Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 5336-1 à R. 5336-3 font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5336-8.
Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au représentant de l'Etat dans le département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève.
La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le représentant de l'Etat dans le département ou par la personne que celui-ci désigne à cet effet ; elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le représentant de l'Etat dans le département ou la personne qu'il désigne à cet effet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.


Historique des versions

Version 1

Les manquements aux dispositions énumérées aux articles R. 5336-1 à R. 5336-3 font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5336-8.

Les constats portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au représentant de l'Etat dans le département par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat, ou, le cas échéant, par le ministre dont il relève.

La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le représentant de l'Etat dans le département ou par la personne que celui-ci désigne à cet effet ; elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix. Le représentant de l'Etat dans le département ou la personne qu'il désigne à cet effet peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.

Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.