Code des transports

Article R5332-68

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et gestion des autorisations de sécurité portuaire

Résumé. L'article explique comment les autorisations et agréments de sécurité dans les ports sont délivrés, suspendus ou retirés par le préfet.

Les décisions portant délivrance, suspension ou retrait de l'autorisation, des agréments et des habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62, sont notifiées par le préfet de département à l'intéressé et, selon le cas :
1° A l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire pour l'autorisation prévue au 1° de cet article ;
2° A l'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté du port, de ses suppléants ainsi que, le cas échéant, des personnels administratifs placés sous leur autorité hiérarchique ;
3° A l'exploitant de l'installation portuaire et à l'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté de l'installation portuaire, de ses suppléants ainsi que, le cas échéant, des personnels administratifs placés sous leur autorité hiérarchique ;
4° A l'autorité portuaire, à l'exploitant d'une installation portuaire ou à l'armateur d'un navire pour les agréments prévus aux 4° et 5° de cet article et au Conseil national des activités privées de sécurité, lorsque l'intéressé exerce une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;
5° Au chef du service du pilotage pour l'agrément prévu au 6° de cet article ;
6° A l'armateur d'une compagnie pour l'agrément prévu au 7° de cet article ;
7° A la personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 pour l'agrément prévu au 8° de cet article ;
8° A l'autorité portuaire pour l'habilitation prévue au 9° de cet article ;
9° A l'exploitant de l'installation portuaire pour l'habilitation prévue au 10° de cet article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-524 du 18 juin 2026art. 8

Les décisions portant délivrance, suspension ou retrait de l'autorisation, des agréments et des habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62, sont notifiées par le préfet de département à l'intéressé et, selon le cas :
1° A l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire pour l'autorisation prévue au 1° de cet article ;
2° A l'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté du port, de ses suppléants ainsi que, le cas échéant, des personnels administratifs placés sous leur autorité hiérarchique ;
3° A l'exploitant de l'installation portuaire et à l'autorité portuaire pour l'agrément d'un agent de sûreté de l'installation portuaire, de ses suppléants ainsi que, le cas échéant, des personnels administratifs placés sous leur autorité hiérarchique ;
4° A l'autorité portuaire, à l'exploitant d'une installation portuaire ou à l'armateur d'un navire pour les agréments prévus aux 4° et 5° de cet article et au Conseil national des activités privées de sécurité, lorsque l'intéressé exerce une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;
5° Au chef du service du pilotage pour l'agrément prévu au 6° de cet article ;
6° A l'armateur d'une compagnie pour l'agrément prévu au 7° de cet article ;
7° A la personne morale demandeuse ou détentrice de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20 pour l'agrément prévu au 8° de cet article ;
8° A l'autorité portuaire pour l'habilitation prévue au 9° de cet article ;
9° A l'exploitant de l'installation portuaire pour l'habilitation prévue au 10° de cet article.