Créé le 1 juillet 2026
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Retrait des autorisations d'accès aux ports
Lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites, l'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnées à l'article R. 5332-62 peuvent être retirés à tout moment, par :
1° Le préfet de département en ce qui concerne l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62, les agréments prévus aux 2° à 4° et 6° à 8° du même article et les habilitations prévues aux 9° et 10° du même article ;
2° Le préfet de département et par le procureur de la République en ce qui concerne l'agrément prévu au 5° de l'article R. 5332-62.
Le retrait intervient, le cas échéant après une enquête administrative réalisée par le service enquêteur compétent :
1° A la demande de l'employeur auprès du préfet de département ;
2° A l'initiative du préfet de département en vue de s'assurer que le comportement de la personne concernée n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées ;
3° Au titre de l'application du II de l'article L. 5332-18.
L'intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations.