Code des transports

Article R5332-67

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait des autorisations d'accès aux ports

Résumé. Les autorisations et agréments pour accéder aux zones portuaires peuvent être retirés si les conditions ne sont plus remplies.

Lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites, l'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnées à l'article R. 5332-62 peuvent être retirés à tout moment, par :
1° Le préfet de département en ce qui concerne l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62, les agréments prévus aux 2° à 4° et 6° à 8° du même article et les habilitations prévues aux 9° et 10° du même article ;
2° Le préfet de département et par le procureur de la République en ce qui concerne l'agrément prévu au 5° de l'article R. 5332-62.
Le retrait intervient, le cas échéant après une enquête administrative réalisée par le service enquêteur compétent :
1° A la demande de l'employeur auprès du préfet de département ;
2° A l'initiative du préfet de département en vue de s'assurer que le comportement de la personne concernée n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées ;
3° Au titre de l'application du II de l'article L. 5332-18.
L'intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5332-18 (VD) Code des transportsart. R5332-62 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-524 du 18 juin 2026art. 8

Lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus satisfaites, l'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnées à l'article R. 5332-62 peuvent être retirés à tout moment, par :
1° Le préfet de département en ce qui concerne l'autorisation prévue au 1° de l'article R. 5332-62, les agréments prévus aux 2° à 4° et 6° à 8° du même article et les habilitations prévues aux 9° et 10° du même article ;
2° Le préfet de département et par le procureur de la République en ce qui concerne l'agrément prévu au 5° de l'article R. 5332-62.
Le retrait intervient, le cas échéant après une enquête administrative réalisée par le service enquêteur compétent :
1° A la demande de l'employeur auprès du préfet de département ;
2° A l'initiative du préfet de département en vue de s'assurer que le comportement de la personne concernée n'est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées ;
3° Au titre de l'application du II de l'article L. 5332-18.
L'intéressé est préalablement mis à même de présenter des observations.