Code des transports

Article R5332-64

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des antécédents pour travailler dans un port

Résumé. Le préfet vérifie si une personne peut travailler dans un port en regardant son casier judiciaire et en faisant une enquête sur son comportement.

L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 sont délivrés au terme d'une appréciation par le préfet de département de la compatibilité du comportement du demandeur avec l'exercice des missions ou fonctions qu'il est envisagé de lui confier au sein d'un port ou d'une installation portuaire, telle qu'elle ressort notamment des résultats de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-18 et de l'absence d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne, ou dans un document équivalent pour les ressortissants étrangers, de condamnation criminelle ou correctionnelle d'une nature et d'une gravité y faisant obstacle.
A cet effet, le préfet de département :
1° Demande, le cas échéant par un moyen de télécommunication sécurisé, la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;
2° Saisit les services enquêteurs compétents, lesquels peuvent être amenés, pour les besoins de l'enquête, à consulter des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
La date à laquelle l'enquête administrative prévue au I de l'article L. 5332-18 est renouvelée lorsque la validité de l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation est supérieure à un an est celle de la date anniversaire de la décision accordant ce titre.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. R5332-61 Code des transportsart. R5332-60 Code des transportsart. R5332-35 (VD)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-524 du 18 juin 2026art. 8

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions et la procédure d'obtention des autorisations, agréments et habilitations par le préfet de département, en remplaçant les dispositions relatives à la confidentialité et aux compétences des organismes de sûreté.

L'autorisation, les agréments et les habilitations mentionnés à l'article R. 5332-62 sont délivrés au terme d'une appréciation par le préfet de département de la compatibilité du comportement du demandeur avec l'exercice des missions ou fonctions qu'il est envisagé de lui confier au sein d'un port ou d'une installation portuaire, telle qu'elle ressort notamment des résultats de l'enquête administrative prévue à l'article L. 5332-18 et de l'absence d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne, ou dans un document équivalent pour les ressortissants étrangers, de condamnation criminelle ou correctionnelle d'une nature et d'une gravité y faisant obstacle.
A cet effet, le préfet de département :
1° Demande, le cas échéant par un moyen de télécommunication sécurisé, la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;
2° Saisit les services enquêteurs compétents, lesquels peuvent être amenés, pour les besoins de l'enquête, à consulter des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification.
La date à laquelle l'enquête administrative prévue au I de l'article L. 5332-18 est renouvelée lorsque la validité de l'autorisation, l'agrément ou l'habilitation est supérieure à un an est celle de la date anniversaire de la décision accordant ce titre.