Code des transports

Section 6 : Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques

Article L5332-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autoriser l’accès aux zones et installations porteuses de risque

Résumé Il faut une autorisation pour entrer dans les zones à accès restreint ou dans les installations où des conteneurs sont manipulés ou qui présentent de gros risques.
Mots-clés : autorisation droit d’accès sûreté portuaire zones restreintes

Toute personne doit disposer d'une autorisation pour accéder à :

1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;

2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;

3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.

Article L5332-17

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Agrément et habilitation des personnes physiques pour la sûreté portuaire

Résumé Certaines personnes doivent obtenir une autorisation spéciale pour travailler ou accéder aux zones et systèmes sécurisés dans les ports.
Mots-clés : sûreté portuaire agrément habilitation autorisation d'accès ports maritimes

I.-Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d'Etat pour le compte de personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4.

II.-Sont soumises à habilitation :

1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d'information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 5332-16 ;

2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d'installations portuaires, au système d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au même 2°.

III.-L'agrément ou l'habilitation tiennent lieu d'autorisation d'accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16.

Article L5332-18

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Délivrance d'autorisations et agréments après enquête administrative

Résumé Après une enquête admin., l’autorité donne accès aux zones restreintes du port et accorde des agréments pour certaines fonctions.
Mots-clés : Sécurité portuaire Autorisation d'accès Agrément

I.-A l'issue d'une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :

1° Par l'autorité administrative :

a) L'autorisation pour :

-l'accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 5332-16 du présent code et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces zones ;

-l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332-16 et, sauf exceptions identifiées par l'autorité administrative dans l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332-9 au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations ;

-l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332-16 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;

b) L'agrément prévu à l'article L. 5332-17 ;

c) L'habilitation prévue au même article L. 5332-17 ;

2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes chargées des opérations prévues au b des 1° et 2° du II de l'article L. 5332-15.

II.-Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I sont renouvelées chaque année.

III.-Toute personne pour laquelle sont sollicités une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation mentionnés au I est informée qu'elle est susceptible de faire l'objet de l'enquête administrative prévue au même I.