Code des transports

Section 6 : Autorisation, agrément et habilitation des personnes physiques

Article L5332-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des personnes chargées des missions de sûreté dans les ports maritimes

Résumé Pour travailler en sûreté dans les ports, il faut une autorisation de l'administration.

Les personnes chargées des missions de sûreté dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat doivent être titulaires d'un agrément individuel délivré par l'autorité administrative.

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 5332-15 sont agréées par l'autorité administrative et le procureur de la République.

L'agrément tient lieu de l'habilitation prévue à l'article L. 5332-17.

Article L5332-17

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Accès aux zones à accès restreint des ports maritimes

Résumé Pour entrer dans les zones sécurisées des ports, il faut une autorisation. Les règles pour obtenir cette autorisation sont définies par un décret.

L'accès permanent à une zone à accès restreint est réservé aux personnes habilitées. Les conditions et modalités de délivrance des habilitations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il en va de même pour toute installation portuaire ne comprenant pas de zone à accès restreint, si l'autorité administrative le prévoit.

Article L5332-18

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Détermination et conditions des agréments et habilitations en matière de sûreté portuaire

Résumé Pour travailler en sûreté portuaire, une enquête vérifie si tu es digne de confiance, y compris en consultant ton casier judiciaire.

Les agréments et habilitations prévus aux articles L. 5332-16 et L. 5332-17 sont délivrés par l'autorité administrative à l'issue d'une enquête administrative destinée à vérifier que le comportement de la personne n'est pas incompatible avec l'exercice des missions ou des fonctions envisagées.

Elle peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Les enquêtes administratives sont réalisées dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.