Code des transports

Article R5332-63

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'autorisation et d'agrément pour la sûreté portuaire

Résumé. L'article explique comment les autorisations et agréments pour travailler dans les ports sont demandés et délivrés par les préfets et autres autorités.

Les demandes d'autorisation, d'agrément, d'habilitation effectuées en application de l'article R. 5332-62 comportent les informations et documents nécessaires à leur instruction par le préfet de département et les services enquêteurs compétents fixés par l'arrêté prévu par le premier alinéa de l'article R. 5332-70.
L'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 5332-62, les agréments mentionnés aux 2° à 6° du même article, ainsi que les habilitations mentionnées aux 9° et 10° du même article sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port ou l'installation portuaire concernés par la demande.
L'agrément mentionné au 5° de l'article R. 5332-62 est délivré conjointement avec le procureur de la République territorialement compétent.
Les agréments mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5332-62 sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la compagnie maritime ou de la personne morale demandant ou détenant l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-524 du 18 juin 2026art. 8

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer des rapports d'activité annuels à la procédure de demande et de délivrance d'autorisations, d'agréments et d'habilitations dans le domaine portuaire.

Les demandes d'autorisation, d'agrément, d'habilitation effectuées en application de l'article R. 5332-62 comportent les informations et documents nécessaires à leur instruction par le préfet de département et les services enquêteurs compétents fixés par l'arrêté prévu par le premier alinéa de l'article R. 5332-70.
L'autorisation mentionnée au 1° de l'article R. 5332-62, les agréments mentionnés aux 2° à 6° du même article, ainsi que les habilitations mentionnées aux 9° et 10° du même article sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port ou l'installation portuaire concernés par la demande.
L'agrément mentionné au 5° de l'article R. 5332-62 est délivré conjointement avec le procureur de la République territorialement compétent.
Les agréments mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5332-62 sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la compagnie maritime ou de la personne morale demandant ou détenant l'habilitation prévue à l'article L. 5332-20.