Code des transports

Article R5332-35

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercices de sûreté dans les ports maritimes

Résumé. L'autorité portuaire doit organiser des exercices de sûreté annuels et des entraînements selon un plan approuvé.

L'autorité portuaire est responsable, sous réserve des obligations incombant à l'Etat, de la mise en œuvre du plan de sûreté du port qui :
1° Donne lieu à l'organisation d'exercices de sûreté annuels par l'autorité portuaire selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;
2° Peut donner lieu à la réalisation d'entraînements de sûreté organisés par l'autorité portuaire dont la fréquence est déterminée par l'évaluation de sûreté du port et selon des modalités de réalisation qui sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-524 du 18 juin 2026art. 5

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur l'habilitation de circulation à une nouvelle section sur la sûreté portuaire, incluant des exercices et entraînements annuels.

L'autorité portuaire est responsable, sous réserve des obligations incombant à l'Etat, de la mise en œuvre du plan de sûreté du port qui :
1° Donne lieu à l'organisation d'exercices de sûreté annuels par l'autorité portuaire selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes ;
2° Peut donner lieu à la réalisation d'entraînements de sûreté organisés par l'autorité portuaire dont la fréquence est déterminée par l'évaluation de sûreté du port et selon des modalités de réalisation qui sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports.