Code des transports

Paragraphe 2 : Contrôle par l'autorité nationale de sûreté portuaire

Créé le 1 juillet 2026

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Contrôle de la sûreté portuaire par le ministre des transports

Résumé. Le ministre des transports peut faire des audits pour vérifier que les ports et leurs installations respectent bien les règles de sécurité.

I. - Le ministre chargé des transports, à son initiative ou sur proposition du préfet de département, réalise tout audit national de sûreté portuaire, éventuellement inopiné, destiné à vérifier le respect par :
1° Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires de leurs obligations dans le cadre de l'application des sections 1 à 6 du présent chapitre, notamment :
a) La mise en œuvre des contre-mesures figurant dans les évaluations de sûreté mentionnées aux articles L. 5332-5 et L. 5332-8 ;
b) La conformité des plans de sûreté mentionnés aux articles L. 5332-7 et L. 5332-10 à la réglementation en vigueur ;
c) La conformité de la situation observée sur site à ces plans de sûreté ;
2° Les organismes de formation en sûreté portuaire agréés et les organismes de sûreté habilités de leurs obligations dans le cadre de l'application des sections 3, 4, 6 et 7 du présent chapitre et des critères ayant justifié leur agrément ou leur habilitation.
II. - Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé des transports réalisant un audit national de sûreté portuaire d'une autorité portuaire, d'un exploitant d'une installation portuaire ou d'un organisme mentionné au 2° du I sont autorisés à accéder à l'ensemble :
1° De ses locaux, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux ;
2° Des documents concernant la sûreté du port ou de l'installation portuaire ou de l'activité de l'organisme ;
3° De ses équipements de sûreté.
III. - A la suite de l'audit national de sûreté portuaire, lorsque des écarts à la réglementation ont été relevés, le préfet de département est rendu destinataire des propositions d'actions correctives émises par l'autorité portuaire ou l'exploitant de l'installation portuaire contrôle leur mise en œuvre.

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Paragraphe 2 : Contrôle par l'autorité nationale de sûreté portuaire
Article R5332-21