Article R5332-13
Abrogé depuis le 2023-12-23
L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévues aux sections 3 à 7 du présent chapitre.
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Abrogé depuis le 2023-12-23
L'Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des missions d'évaluation et de contrôles prévues aux sections 3 à 7 du présent chapitre.
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Abrogé depuis le 2023-12-23
Les autorités portuaires et les exploitants d'installations portuaires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement de leur contribution respective aux évaluations de la sûreté et la rédaction des plans de sûreté définis à la section 3 du présent titre, ou leur demander d'y participer.
Les armateurs de navires peuvent confier aux organismes de sûreté habilités l'établissement des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des navires, ou leur demander d'y participer.
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Abrogé depuis le 2023-12-23
Un organisme qui a contribué à l'établissement de l'évaluation de la sûreté portuaire ne peut se voir confier l'établissement ou la mise à jour du plan de sûreté portuaire correspondant.
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Abrogé depuis le 2023-12-23
L'organisme de sûreté habilité adresse au ministre chargé des transports un rapport d'activité annuel selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre.
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Abrogé depuis le 2023-12-23
L'organisme de sûreté habilité garantit la confidentialité des faits, informations et documents dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions.
Il ne confie l'exécution pour son compte des missions définies aux articles R. 5332-13 et R. 5332-14 qu'à des personnes dont il garantit les compétences en matière de sûreté maritime et portuaire et qui ont été agréées dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39.
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