Code des transports

Section 2 : Mesures de sûreté

Article R5332-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emploi des moyens nautiques de la gendarmerie maritime pour la sûreté portuaire

Résumé La gendarmerie surveille les ports avec des bateaux, et on doit la prévenir en cas d'incident.

Lorsqu'un port est, conformément à la directive nationale de sécurité, doté d'une unité dédiée de la gendarmerie maritime disposant de moyens nautiques, l'emploi de ces moyens pour la surveillance et les interventions sur les plans d'eau portuaires et les approches du port fait l'objet d'un protocole conclu entre le représentant de l'Etat dans le département et le représentant de l'Etat en mer.

Le plan de sûreté du port mentionne les missions de sûreté sur le plan d'eau portuaire assignées à l'unité de gendarmerie maritime en application de ce protocole et précise les procédures d'information et d'alerte mutuelles entre cette unité et le port.

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire informe immédiatement ces unités de tout incident relatif à la sûreté de ces espaces et des navires qui s'y trouvent.

Article R5332-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de sûreté dans les ports maritimes

Résumé Les autorités portuaires assurent la sécurité des zones terrestres et des eaux du port.

L'autorité portuaire prend, en matière de sûreté des emprises terrestres et de la partie du plan d'eau comprises dans les limites portuaires de sûreté, les mesures de sa compétence décrites dans son plan de sûreté en fonction du niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

S'agissant des emprises terrestres, l'autorité portuaire définit et met en œuvre les mesures de sûreté dans les emprises terrestres qui n'appartiennent pas à une installation portuaire et coordonne la définition et la mise en œuvre des mesures concernant les installations portuaires.

Article R5332-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de sûreté des installations portuaires

Résumé Les responsables de port doivent assurer la sécurité selon les règles et le niveau fixé par le gouvernement.

L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions définies à la section 5 du présent chapitre relatives aux catégories d'installations portuaires. Ces mesures correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

Article R5332-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sûreté portuaire dans les installations maritimes

Résumé Les ports maritimes doivent empêcher les non-autorisés et les objets dangereux d'entrer, en utilisant des équipements de détection.

L'exploitant de l'installation portuaire, ou l'autorité portuaire lorsque le navire se situe hors de celle-ci, prennent les mesures de sûreté visant à :

1° Interdire l'accès à l'installation portuaire et au navire aux personnes non autorisées ;

2° Empêcher ou, en cas d'autorisation de transport, encadrer par des mesures de sûreté particulières, l'introduction dans une installation portuaire ou à bord d'un navire d'objets ou de produits prohibés relevant des catégories suivantes :

a) Armes à feu ;

b) Engins et matières explosifs ;

c) Dispositifs ou substances incendiaires ;

d) Articles dont la détention, le port et le transport à bord d'un navire est interdit par la loi, le droit de l'Union ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie, en raison des risques pour la sûreté.

Ces mesures de sûreté sont portées, par tout moyen, à la connaissance des usagers par les exploitants des installations portuaires et les armateurs de navires.

Pour les contrôles de personnes, de bagages, de marchandises et de véhicules à l'intérieur des limites portuaires de sûreté destinés à interdire l'introduction des objets et produits mentionnés au 2° du présent article, l'autorité portuaire et l'exploitant d'installation portuaire peuvent avoir recours à des inspections visuelles ainsi qu'à l'utilisation d'équipements de détection. Le plan de sûreté de l'installation portuaire précise notamment les conditions d'emploi :

1° Des détecteurs de masse métallique fixes et portatifs ;

2° Des équipements d'imagerie radioscopique pour les bagages, les marchandises ou les véhicules ;

3° Des équipements de détection automatique d'explosifs ou des détecteurs de traces d'explosifs ou de matières radioactives ou nucléaires ;

4° De tout autre procédé de détection, y compris des équipes cynotechniques.

Article R5332-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation des mesures de sûreté portuaire

Résumé L'agent de sûreté explique les règles de sécurité à l'armateur et précise dans un document si besoin.

L'agent de sûreté de l'installation portuaire prend l'attache du représentant de l'armateur d'un navire arrivant en escale et lui présente les mesures de sûreté en vigueur. Lorsque des mesures spécifiques sont nécessaires ou que le navire et l'installation portuaire sont soumis à des niveaux de sûreté différents, ces mesures figurent dans une déclaration de sûreté ou, s'agissant de lignes régulières ou d'escales habituelles, dans une convention permanente.