Code des transports

Section 4 : Sûreté des installations portuaires

Article L5332-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de la sûreté des installations portuaires

Résumé Les installations portuaires sont évaluées pour leur sûreté, les coûts sont partagés, et l'autorité doit approuver.

Pour chaque installation portuaire identifiée par arrêté de l'autorité administrative, cette dernière établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'exploitant de l'installation portuaire.

L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

Article L5332-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Plan de sûreté d’une installation portuaire

Résumé L’exploitant doit établir un plan approuvé qui inclut la lutte contre la corruption liée à la criminalité organisée.
Mots-clés : sûreté portuaire plan de sûreté prévention corruption

Au vu de l'évaluation de sûreté approuvée par l'autorité administrative, l'exploitant d'une installation portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté de l'installation portuaire.

Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée.

Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.