Code des transports

Section 3 : Sûreté des ports

Article L5332-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement d’une évalua­tion sécuritaire pour chaque porte maritime

Résumé Chaque autorité maritime doit établir une évalua­tion sécuritaire pour son port, partager les coûts avec la municipalités et valider le résultat.
Mots-clés : sûreté portuaire évaluer la sûreté du port

Pour chaque port maritime mentionné à l'article L. 5332-1, l'autorité administrative établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté du port.

Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'autorité portuaire.

L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté du port.

Article L5332-6

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Détermination des limites portuaires de sûreté

Résumé Les autorités fixent les zones de sécurité des ports et les rendent publiques.

Au vu des informations contenues dans l'évaluation de sûreté du port, l'autorité administrative détermine les limites portuaires de sûreté.

Ces limites comprennent les installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-1 et autres zones terrestres et maritimes intéressant la sûreté portuaire et, peuvent, le cas échéant, s'étendre au-delà des limites administratives du port.

L'autorité administrative en assure la publicité.

Article L5332-7

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Plan de sûreté du port et lutte‑contre‑la corruption

Résumé Le plan doit prévoir un volet pour prévenir et détecter les actes corrompus liés à la criminalité organisée.
Mots-clés : sûreté portuaire plan de sûreté prévention de la corruption

Au vu de l'évaluation de sûreté du port approuvée par l'autorité administrative, l'autorité portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté du port.

Le plan de sûreté comporte un volet consacré à la prévention et à la détection de la corruption liée à la criminalité organisée.

Le plan de sûreté du port est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.

Article L5332-8

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Restrictions et expulsions de navires pour la sûreté portuaire

Résumé L'autorité peut interdire ou expulser des bateaux afin de protéger le port et prévenir les crimes.
Mots-clés : sûreté port vaisseaux autorité

Pour des raisons de sûreté ou aux fins de prévenir la commission ou la tentative de commission d'infractions mentionnées à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, l'autorité administrative peut :

1° Interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :

a) Dans la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 du présent code situées en dehors des limites administratives du port ;

b) Dans les limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;

2° Ordonner l'expulsion des navires, des bateaux ou d'autres engins flottants :

a) Hors des limites administratives du port, en enjoignant à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire d'y procéder ;

b) Hors de la partie des limites portuaires de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 situées en dehors des limites administratives du port.