Code des transports

Section 3 : Obligations propres aux opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier non établis en France

Article L3152-10

L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3151-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou pour destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3152-2, un représentant sur le territoire national.

Article L3162-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier non établis en France

Résumé Un opérateur étranger doit avoir un représentant en France pour organiser des transports vers ou depuis la France.

L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3161-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou pour destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3162-2, un représentant sur le territoire national.

Article L3152-11

Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale.

Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3152-2.

Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3152-12.

Article L3162-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentant des opérateurs de service numérique de mise en relation

Résumé Le représentant d'une plateforme de transport doit être honnête et avoir de l'argent pour couvrir les problèmes.

Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale.

Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3162-2.

Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3162-12.

Article L3152-12

Ce représentant est soumis, au nom et pour le compte de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale, aux obligations et assume les responsabilités prévues aux articles L. 3151-3 à L. 3151-7, L. 3152-2, L. 3152-3 et L. 3152-5 à L. 3152-9.

Article L3162-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des représentants des opérateurs de service numérique non établis en France

Résumé Les représentants des opérateurs de transport étrangers doivent suivre les mêmes règles que ceux en France.

Ce représentant est soumis, au nom et pour le compte de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale, aux obligations et assume les responsabilités prévues aux articles L. 3161-3 à L. 3161-7, L. 3162-2, L. 3162-3 et L. 3162-5 à L. 3162-9.

Article L3152-13

La désignation d'un représentant ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être directement introduites contre l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale.

Article L3162-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un représentant et actions directes contre l'opérateur

Résumé On peut toujours attaquer directement l'opérateur, même s'il a nommé un représentant.

La désignation d'un représentant ne fait pas obstacle aux actions qui pourraient être directement introduites contre l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale.