Code des transports

Section 2 : Responsabilité pénale

Article L3151-3

Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3151-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public de personnes définies au 3° du même article qui réalisent un déplacement relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3113-1 et L. 3411-1.

Article L3151-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale dans les systèmes de transport routier automatisés

Résumé Les responsables de systèmes de transport routier automatisés doivent suivre l'article L.123-2 du code de la route.

Dans le cadre de la circulation de systèmes de transport routier automatisés, l'article L. 123-2 du code de la route est applicable à l'organisateur du service ou à l'exploitant tels que définis par voie réglementaire.

Article L3151-5

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Responsabilité pénale des interventions à distance sur les véhicules automatisés

Résumé Si tu es autorisé à intervenir sur un véhicule automatisé et que tu le fais mal ou ne le fais pas du tout, tu es responsable des problèmes qui en résultent.

Toute personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, qui effectue ou omet, y compris par négligence, d'effectuer une intervention à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, est responsable pénalement des infractions résultant de la manœuvre du véhicule lorsque cette manœuvre découle de son intervention ou de son absence d'intervention, ou lorsque cette intervention ou abstention n'est pas conforme aux conditions d'utilisation du système.

Article L3151-6

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Responsabilité pénale des interventions à distance sur les véhicules automatisés

Résumé Intervenir sur un véhicule automatisé sans autorisation peut entraîner un an de prison et une amende de 15 000 euros.

I.-Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines, le fait d'effectuer une intervention à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé sans être une personne habilitée.

II.-Toute personne coupable des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires prévues aux 2° à 5° du II de l'article L. 221-2 du code de la route.

III.-Toute personne coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa du I encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Article L3151-7

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Intervention à distance sur un véhicule automatisé sans permis

Résumé Ne contrôle pas de véhicule automatisé si tu n'as plus de points sur ton permis et qu'on t'a demandé de rendre ton permis.

Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis de conduire conformément au I de l'article L. 223-5 du code de la route, est puni des peines prévues aux III et aux 1° à 5° du IV de ce même article.

Article L3151-8

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Intervention à distance sur un véhicule à délégation de conduite

Résumé Si une personne habilitée intervient à distance sur un véhicule automatisé alors que son permis de conduire est suspendu, elle risque des sanctions sévères.

I.-Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire est puni des peines prévues aux I, 2° à 6° du II et III de l'article L. 224-16 du code de la route.

II.-Le délit prévu au présent article, dans le cas où il a été commis à la suite d'une décision de suspension ou de rétention du permis de conduire, donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Article L3151-9

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Responsabilité pénale pour intervention à distance en état d'ivresse

Résumé Conduire un véhicule automatisé à distance en étant ivre est très dangereux et puni sévèrement, même si on ne montre pas de signes d'ivresse.

I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II.-Le fait pour une personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, d'intervenir à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III.-Toute personne coupable de l'un des délits prévus aux I et II du présent article encourt également les peines complémentaires prévues aux 1° à 7° du I et II de l'article L. 234-2 du code de la route.

IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Article L3151-10

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Application des dispositions relatives à la conduite en état d'ivresse aux systèmes de transport routier automatisés

Résumé Les contrôleurs de véhicules automatisés doivent passer les mêmes tests d'alcoolémie que les conducteurs humains.

Les dispositions des articles L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5, L. 234-6, L. 234-8 et L. 234-9 du code de la route sont applicables à la personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, qui intervient à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé.

Article L3151-11

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Responsabilité pénale pour intervention à distance sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool

Résumé Intervenir à distance sur un véhicule automatisé en étant ivre ou drogué peut entraîner deux ans de prison et des sanctions sévères.

I.-Toute personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, qui intervient à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.

II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires prévues aux 1° à 7° du II de l'article L. 235-1 du code de la route.

III.-Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Article L3151-12

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Applicabilité des dispositions sur les stupéfiants aux systèmes de transport routier automatisés

Résumé Les conducteurs de véhicules automatisés doivent passer des tests de dépistage de stupéfiants.

Les dispositions des articles L. 235-2 et L. 235-3 du code de la route sont applicables à la personne habilitée telle que mentionnée à l'article L. 3151-3, qui intervient à distance sur un véhicule à délégation de conduite exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé.

Article L3151-13

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Décret d'application des systèmes de transport routier automatisés

Résumé Un décret décide comment utiliser les transports routiers automatisés.

Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.