Code des transports

Article L3162-10

Article L3162-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier non établis en France

Résumé Un opérateur étranger doit avoir un représentant en France pour organiser des transports vers ou depuis la France.

L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3161-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou pour destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3162-2, un représentant sur le territoire national.


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Version 1

L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3161-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou pour destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3162-2, un représentant sur le territoire national.