Code des transports

Article L1512-21

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des infrastructures de transport par l'État

Résumé. Chaque année, 50 millions d'euros d'une taxe sur les transports sont utilisés pour aider les communes à financer des études et des travaux sur les ponts et autres ouvrages.

Une fraction égale à 50 000 000 € du produit de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services est affectée annuellement à l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19.

Cette fraction est dédiée à la conduite d'un programme de cofinancement d'études et de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d'art sous la responsabilité des communes exerçant la compétence définie au 5° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l'article L. 5214-16, au I de l'article L. 5215-20, au I de l'article L. 5215-20-1 ou au II de l'article L. 5216-5 du même code.

Ce montant est exclusivement dévolu au programme mentionné au deuxième alinéa et ne peut être redéployé, par l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19 du même code, au profit du financement d'autres dépenses

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Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 8

Une fraction égale à 50 000 000 € du produit de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services est affectée annuellement à l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19.

Cette fraction est dédiée à la conduite d'un programme de cofinancement d'études et de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d'art sous la responsabilité des communes exerçant la compétence définie au 5° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l'article L. 5214-16, au I de l'article L. 5215-20, au I de l'article L. 5215-20-1 ou au II de l'article L. 5216-5 du même code.

Ce montant est exclusivement dévolu au programme mentionné au deuxième alinéa et ne peut être redéployé, par l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19 du même code, au profit du financement d'autres dépenses