Créé le 1 janvier 2027
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Financement des infrastructures de transport par l'État
Une fraction égale à 50 000 000 € du produit de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services est affectée annuellement à l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19.
Cette fraction est dédiée à la conduite d'un programme de cofinancement d'études et de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d'art sous la responsabilité des communes exerçant la compétence définie au 5° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l'article L. 5214-16, au I de l'article L. 5215-20, au I de l'article L. 5215-20-1 ou au II de l'article L. 5216-5 du même code.
Ce montant est exclusivement dévolu au programme mentionné au deuxième alinéa et ne peut être redéployé, par l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19 du même code, au profit du financement d'autres dépenses