Code des transports

Article L1431-3

Créé le 26 février 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information sur les émissions de gaz à effet de serre dans le transport

Résumé. Les entreprises de transport doivent informer leurs clients sur les émissions de gaz à effet de serre liées à leurs prestations.

Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

Le champ et les modalités d'application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé sont fixés par voie réglementaire.

Les conditions dans lesquelles l'obligation définie au premier alinéa est rendue applicable aux prestations de transport dont l'origine ou la destination se situe en dehors du territoire national sont précisées une fois que les dispositions le permettant auront été adoptées dans le cadre des organisations européennes et internationales compétentes.

Tout manquement aux obligations d'information mentionnées au même premier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 139 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une sanction pour les manquements aux obligations d'information, avec une amende administrative pouvant aller jusqu'à 3 000 €.

Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport

Le champ et les modalités d'application de cette disposition, notamment

Les conditions dans lesquelles l'obligation définie au premier alinéa est

Tout manquement aux obligations d'information mentionnées au même premier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 67

En résumé. Le texte remplace 'dioxyde de carbone' par 'gaz à effet de serre' pour élargir le champ des émissions à déclarer.

Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de gaz à effetde serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

Le champ et les modalités d'application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de gaz à effetde serre et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé sont fixés par voie réglementaire.

Les conditions dans lesquelles l'obligation définie au premier alinéa est rendue applicable aux prestations de transport dont l'origine ou la destination se situe en dehors du territoire national sont précisées une fois que les dispositions le permettant auront été adoptées dans le cadre des organisations européennes et internationales compétentes.

En vigueur du samedi 26 février 2011 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2011-204 du 24 février 2011art. 2

Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser cette prestation.

Le champ et les modalités d'application de cette disposition, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé sont fixés par voie réglementaire.