Code des transports

Sous-section 3 : Dispositions applicables au territoire de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais

Article L1214-28-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation à l'élaboration du plan de mobilité des territoires lyonnais

Résumé Plusieurs groupes doivent collaborer pour faire le plan de mobilité des territoires lyonnais, et certains peuvent donner leur avis.

Les services de l'Etat, le département, les gestionnaires d'infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan, les membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et, le cas échéant, les présidents des établissements publics prévus à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sont associés à l'élaboration du plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-12-1.

Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.

Article L1214-28-2

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Arrêté et consultation du projet de plan de mobilité pour les territoires lyonnais

Résumé Le plan de mobilité pour Lyon est approuvé puis partagé pour avis.

Le projet de plan est arrêté par le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.

Il est soumis, pour avis, au conseil régional, aux conseils départementaux intéressés, au conseil métropolitain, aux conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes, aux conseils municipaux des communes du ressort territorial de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ainsi qu'aux autorités administratives compétentes de l'Etat concernées dans un délai et des conditions fixées par voie réglementaire.

Article L1214-28-3

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Consultation des établissements publics de coopération intercommunale pour les modifications de plans de mobilité dans la région lyonnaise

Résumé Dans la région lyonnaise, des entités locales doivent être consultées pour donner leur avis sur les changements des plans de mobilité concernant le stationnement et la circulation.

Pour l'application de l'article L. 1214-23-2, les établissements publics de coopération intercommunale membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont également consultés pour avis sur le projet de modification relatif au stationnement et à la circulation.