Code des transports

Article L1214-20

Article L1214-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Associations des autorités organisatrices des transports urbains à l'élaboration des plans de mobilité

Résumé Les autorités locales doivent aider à faire les plans de mobilité et les approuver ensemble.

Lorsque le plan est élaboré par l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-19, les autorités organisatrices des transports urbains, de même que les départements et les régions, sont associés à cette élaboration en tant qu'autorités organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier.
Le projet de plan leur est soumis pour avis dans le délai et les conditions prévus en application de l'article L. 1214-15.
Les mesures d'aménagement et d'exploitation prévues par le projet sont adoptées en accord avec les autorités organisatrices de transport et mises en œuvre par celles-ci.
Le plan approuvé se substitue, le cas échéant, aux plans de mobilité antérieurs.


Historique des versions

Version 2

Lorsque le plan est élaboré par l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-19, les autorités organisatrices des transports urbains, de même que les départements et les régions, sont associés à cette élaboration en tant qu'autorités organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier.

Le projet de plan leur est soumis pour avis dans le délai et les conditions prévus en application de l'article L. 1214-15.

Les mesures d'aménagement et d'exploitation prévues par le projet sont adoptées en accord avec les autorités organisatrices de transport et mises en œuvre par celles-ci.

Le plan approuvé se substitue, le cas échéant, aux plans de mobilité antérieurs.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

Lorsque le plan est élaboré par l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-19, les autorités organisatrices des transports urbains, de même que les départements et les régions, sont associés à cette élaboration en tant qu'autorités organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier.

Le projet de plan leur est soumis pour avis dans le délai et les conditions prévus en application de l'article L. 1214-15.

Les mesures d'aménagement et d'exploitation prévues par le projet sont adoptées en accord avec les autorités organisatrices de transport et mises en œuvre par celles-ci.

Le plan approuvé se substitue, le cas échéant, aux plans de déplacements urbains antérieurs.