Code des transports

Article L1214-23

Article L1214-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de modification simplifiée des plans de mobilité

Résumé Pour changer un plan de mobilité simplement, tout le monde qui l'a créé doit le regarder ensemble puis il y a une enquête publique.

La procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen conjoint du projet de plan de mobilité par les personnes publiques associées à son élaboration mentionnées à l'article L. 1214-15.
Les maires des communes couvertes par la modification ou concernées par le projet de modification sont invités à participer à cet examen conjoint.
Assorti des conclusions de cet examen conjoint, le projet de plan est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'enquête publique peut ne porter que sur le territoire concerné par la modification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1214-22.


Historique des versions

Version 2

La procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen conjoint du projet de plan de mobilité par les personnes publiques associées à son élaboration mentionnées à l'article L. 1214-15.

Les maires des communes couvertes par la modification ou concernées par le projet de modification sont invités à participer à cet examen conjoint.

Assorti des conclusions de cet examen conjoint, le projet de plan est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

L'enquête publique peut ne porter que sur le territoire concerné par la modification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1214-22.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

La procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen conjoint du projet de plan de déplacements urbains par les personnes publiques associées à son élaboration mentionnées à l'article L. 1214-15.

Les maires des communes couvertes par la modification ou concernées par le projet de modification sont invités à participer à cet examen conjoint.

Assorti des conclusions de cet examen conjoint, le projet de plan est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

L'enquête publique peut ne porter que sur le territoire concerné par la modification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1214-22.