Code des transports

Article L1214-21

Article L1214-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets des extensions territoriales sur les plans de mobilité

Résumé Si une zone s'agrandit, l'ancien plan de mobilité reste valable jusqu'à ce qu'un nouveau soit prêt.

En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais :

1° Le plan de mobilité approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;

2° L'élaboration du plan de mobilité dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice de la mobilité.


Historique des versions

Version 4

En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais :

1° Le plan de mobilité approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;

2° L'élaboration du plan de mobilité dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice de la mobilité.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité :

1° Le plan de mobilité approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;

2° L'élaboration du plan de mobilité dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice de la mobilité.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 9 août 2015

En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité :

1° Le plan de déplacements urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;

2° L'élaboration du plan de déplacements urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice de la mobilité.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 2010

En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains :

1° Le plan de déplacements urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;

2° L'élaboration du plan de déplacements urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice des transports urbains.