Code des transports

Chapitre Ier : Le navire

Article L5741-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'identification des drones maritimes à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, les drones doivent être enregistrés localement.

Pour l'application de l'article L. 5111-1-2 à Saint-Martin, les mots : “ immatriculé sur le registre des drones maritimes sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ immatriculé sur un registre des drones sous pavillon français prévu par la réglementation applicable localement ”.

Article L5741-2

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Application spécifique à Saint-Martin de la réglementation des drones sous pavillon français

Résumé À Saint-Martin, les drones français sont enregistrés selon des règles locales.

Pour l'application de l'article L. 5112-1-9 à Saint-Martin, les mots : “ le registre des drones sous pavillon français ” sont remplacés par les mots : “ un registre des drones sous pavillon français prévu par la règlementation applicable localement ”.

Article L5741-3

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Exceptions à l'application de certaines dispositions à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, certaines règles sur les bateaux et drones marins ne s'appliquent pas.

Ne sont pas applicables à Saint-Martin :

1° Le second alinéa de l'article L. 5112-1-13 ;

2° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ;

3° L'article L. 5112-1-21, les troisième à cinquième alinéas de l'article L. 5112-1-24 et l'article L. 5112-1-25 ;

4° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier.

Article L5741-4

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Dispense de francisation pour certains navires à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, de petits bateaux de plaisance peuvent ne pas avoir besoin d'être enregistrés français s'ils restent dans les eaux locales.

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

“ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l'obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts ainsi que pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. ”

Article L5741-5

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Immatriculation des navires à Saint-Martin

Résumé Saint-Martin décide comment enregistrer les bateaux selon ses propres règles.

Pour l'application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.

Article L5741-6

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Modification de l'application de certaines dispositions à Saint-Martin

Résumé Saint-Martin a des règles spéciales pour enregistrer et certifier les navires, avec des ajustements pour les bateaux de plaisance.

Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

1° A l'article L. 5112-1-11 :

a) Les mots : “ et l'immatriculation prévue à l'article L. 5112-1-9 donnent ” sont remplacés par les mots : “ d'un navire devant être immatriculé à Saint-Martin donne ” ;

b) A la fin, les mots : “ l'enregistrement du navire et à la délivrance d'un certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la délivrance d'un certificat de francisation ” ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

“ Une convention entre l'Etat et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d'enregistrement attestant de la francisation et de l'immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. ” ;

2° A l'article L. 5112-1-12, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”.

Article L5741-7

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Application des articles L. 5114-1 et L. 5114-2 à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, les bateaux doivent être 'francisés' au lieu d'être 'enregistrés'.

Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”.