Code des transports

Article L5741-5

Article L5741-5

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Immatriculation des navires à Saint-Martin

Résumé Saint-Martin décide comment enregistrer les bateaux selon ses propres règles.

Pour l'application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.


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Version 1

Pour l'application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 2° du I de l'article LO 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d'immatriculation des navires.