Code des transports

Article L5741-7

Article L5741-7

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Application des articles L. 5114-1 et L. 5114-2 à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, les bateaux doivent être 'francisés' au lieu d'être 'enregistrés'.

Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 5114-1, le mot : “ enregistré ” est remplacé par le mot : “ francisé ” et, pour l'application de l'article L. 5114-2, le mot : “ enregistrés ” est remplacé par le mot : “ francisés ”.