Code des relations entre le public et l'administration

Article L583-1

Article L583-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Publication et entrée en vigueur des actes administratifs dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé Dans les Terres australes et antarctiques françaises, des règles spéciales s'appliquent pour les actes administratifs, différentes de celles du reste de la France.

Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés dans les Terres australes et antarctiques françaises, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française y entrent en vigueur, sont régies par l'article 1-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.
Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;
2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.


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Version 1

Les conditions dans lesquelles les actes administratifs sont publiés dans les Terres australes et antarctiques françaises, de même que celles dans lesquelles les actes administratifs publiés au Journal officiel de la République française y entrent en vigueur, sont régies par l'article 1-2 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

Par conséquent, les dispositions qui suivent ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Les articles L. 221-2, L. 221-3 et L. 221-7 du code, en tant qu'ils concernent les actes réglementaires et les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles et qui sont publiées au Journal officiel de la République française ;

2° Les articles L. 221-4 à L. 221-6.