Code des relations entre le public et l'administration

Article L573-1

Article L573-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de publication des actes administratifs dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les îles Wallis et Futuna suivent les mêmes règles de publication des actes administratifs que la France.

En application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, les articles L. 221-9, L. 221-10, L. 221-14 et L. 221-17 sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics ainsi que les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions administratives supplémentaires

Résumé des changements Le texte actuel ne mentionne plus les dispositions du code administratif (articles R …) qui étaient auparavant incluses ; seules quatre références aux codes civils restent en vigueur.

En application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, les articles L. 221-9, L. 221-10, L. 221-14 et L. 221-17 sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics ainsi que les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression d’un article

Résumé des changements L’article L 221‑11 a été retiré des dispositions applicables aux relations entre le public et l’État à Wallis et Futuna.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

En application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics ainsi que les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part :

1° Les articles L. 221-9 à L. 221-10, L. 221-14 et L. 221-17 ;

2° Les articles R. 221-12, R. 221-13, R. 221-15 et R. 221-16.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

En application de l'article 4-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publics ainsi que les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part :

1° Les articles L. 221-9 à L. 221-11, L. 221-14 et L. 221-17 ;

2° Les articles R. 221-12, R. 221-13, R. 221-15 et R. 221-16.