Code des relations entre le public et l'administration

Article R311-8-1

Article R311-8-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déroulement de la procédure pour demander l'accès à une base de données

Résumé Pour accéder à des données administratives, il faut demander au comité du secret statistique en précisant ce qu'on veut faire avec les données et en promettant de les garder secrètes.

Sous réserve des dispositions particulières à certaines données, le comité du secret statistique est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8 soit par l'administration détenant une base de données, soit par l'administration des archives. L'administration qui sollicite l'avis du comité transmet à son secrétariat l'ensemble des éléments relatifs à la demande d'accès à la base de données présentée en application du I de l'article L. 213-3 du code du patrimoine.

La demande d'accès est formulée par écrit et comporte :

1° Le nom de la personne ayant soumis la demande d'accès et, le cas échéant, celui de l'organisme auquel elle est rattachée ;

2° La nature des informations auxquelles elle souhaite avoir accès et l'identification de la base de données concernée ;

3° La description des travaux à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public envisagés ;

4° La durée d'accès souhaitée ;

5° L'engagement écrit du demandeur de respecter la confidentialité des informations communiquées en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8, sous peine des sanctions prévues par la loi, notamment celles de l'article 226-13 du code pénal.

Le comité du secret statistique peut compléter et préciser la liste des informations à fournir par le demandeur.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des dispositions particulières à certaines données, le comité du secret statistique est saisi en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8 soit par l'administration détenant une base de données, soit par l'administration des archives. L'administration qui sollicite l'avis du comité transmet à son secrétariat l'ensemble des éléments relatifs à la demande d'accès à la base de données présentée en application du I de l'article L. 213-3 du code du patrimoine.

La demande d'accès est formulée par écrit et comporte :

1° Le nom de la personne ayant soumis la demande d'accès et, le cas échéant, celui de l'organisme auquel elle est rattachée ;

2° La nature des informations auxquelles elle souhaite avoir accès et l'identification de la base de données concernée ;

3° La description des travaux à des fins de recherche ou d'étude présentant un caractère d'intérêt public envisagés ;

4° La durée d'accès souhaitée ;

5° L'engagement écrit du demandeur de respecter la confidentialité des informations communiquées en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-8, sous peine des sanctions prévues par la loi, notamment celles de l'article 226-13 du code pénal.

Le comité du secret statistique peut compléter et préciser la liste des informations à fournir par le demandeur.