Code des relations entre le public et l'administration

Article R133-12

Créé le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation aux délibérations des commissions administratives

Résumé. Les membres ne peuvent pas discuter des sujets qui les concernent personnellement.

Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Créé parDÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015art.

Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.