Code des relations entre le public et l'administration

Section 1 : Transmission à l'autorité compétente

Article L114-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des demandes à l'autorité compétente

Résumé Si votre demande est envoyée à la mauvaise administration, elle la redirige vers la bonne et vous le dit.

Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé.

Article L114-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décompte des délais de décision implicite

Résumé Le temps pour une décision de rejet commence quand l'administration reçoit la demande, et pour une décision d'acceptation, il commence quand l'administration compétente la reçoit.

Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie.
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces.

Article L114-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délivrance de l'accusé de réception par l'administration compétente

Résumé L'administration doit toujours envoyer un accusé de réception.

L'accusé de réception est délivré dans tous les cas par l'administration compétente.