Code des procédures civiles d'exécution

Article R442-2

Article R442-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarche alternative pour l'exécution des décisions d'expulsion

Résumé Les demandes d'expulsion peuvent se faire par lettre recommandée ou requête au greffe du juge.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des modalités de dépôt et suppression d’une disposition spécifique

Résumé des changements La procédure a été simplifiée : on retire le mode « déclaration contre récépissé » et le paragraphe spécial pour les juges qui exercent aussi fonctions judiciaires ; on introduit que la requête peut être déposée directement auprès du greffe du juge d’exécution.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure de transmission en cas de double fonction du juge

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une règle précisant que si le juge d'exécution exerce également les fonctions de juge du tribunal judiciaire et que la demande est déposée au greffe du tribunal de grande instance, elle est automatiquement reconnue valide et transmise au tribunal judiciaire, avec notification par lettre simple.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.

Lorsque le juge de l'exécution exerce aussi les fonctions de juge du tribunal judiciaire et que la demande a été formée au greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au greffe du tribunal judiciaire. Avis en est donné au demandeur par lettre simple.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition relative à la transmission des demandes

Résumé des changements La version actuelle supprime une disposition supplémentaire qui expliquait que, lorsqu’un juge de l’exécution exerce également les fonctions de juge d’instance et que la demande est déposée au greffe du tribunal de grande instance, celle‑ci est réputée valide et transmise immédiatement au greffe du tribunal d’instance avec avis par lettre simple.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2012

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.

Lorsque le juge de l'exécution exerce aussi les fonctions de juge d'instance et que la demande a été formée au greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au greffe du tribunal d'instance. Avis en est donné au demandeur par lettre simple.