Code des procédures civiles d'exécution

Article R321-9

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des commandements de payer en cas de saisie immobilière

Résumé. Si un commandement de payer pour un bien est déjà publié, on ne publie pas un nouveau pour le même bien, sauf s'il inclut des biens supplémentaires.

Lorsqu'un commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien.
Toutefois, si le nouveau commandement présenté au service de la publicité foncière comprend plus d'immeubles que le précédent, il est publié pour les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau créancier poursuivant est tenu de dénoncer le commandement publié au précédent créancier qui poursuivra les deux procédures si elles sont au même état ; dans le cas contraire, ce dernier suspend sa propre poursuite et suit la nouvelle procédure jusqu'à ce qu'elle soit au même état.
Faute pour le précédent créancier de poursuivre la nouvelle saisie à lui dénoncée, le nouveau créancier peut demander la subrogation dans les conditions fixées à l'article R. 311-9.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1462 du 26 décembre 2012art. 35

En résumé. La seule modification consiste à remplacer l’expression « bureau des hypothèques » par « service de la publicité foncière », sans changer l’essence ou l’application du texte.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au lundi 31 décembre 2012

Créé parDécret n°2012-783 du 30 mai 2012art.