Code des procédures civiles d'exécution

Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

Article R212-1-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation du commissaire‑de‑justice répartiteur avant saisie des rémunérations

Résumé Avant d’ordonner une saisie sur les salaires d’un débiteur, le créancier demande à la chambre nationale l’affectation d’un commissaire‑de‑justice répartiteur choisi soit dans une liste spéciale soit par un système automatisé suivant les règles territoriales.
Mots-clés : Procédure civile Saisie Rémunération Commissaire de justice

Avant toute signification d'un acte de saisie, le créancier demande à la chambre nationale des commissaires de justice de désigner un commissaire de justice répartiteur.

S'il est inscrit sur la liste mentionnée au 4° bis de l'article 16 de l'ordonnance du 2 juin 2016, le mandataire du créancier est désigné comme commissaire de justice répartiteur. A défaut, un commissaire de justice répartiteur inscrit sur cette même liste est désigné au moyen d'un système automatisé, intégré au registre numérique des saisies des rémunérations, à tour de rôle et conformément aux règles de compétence prévues au troisième alinéa du présent article.

Seuls peuvent être désignés commissaires de justice répartiteurs les commissaires de justice dont le siège de l'office est situé dans le ressort de la cour d'appel du lieu de domicile du débiteur ou, dans le cas où ce dernier réside à l'étranger ou est sans domicile connu, au lieu du domicile du tiers saisi.

Article R212-1-11

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Signification du procès‑verbal et attestation d’absence de contestation

Résumé Le procès‑verbal est envoyé au tiers avec un certificat montrant qu’aucune contestation n’est faite par le débiteur dans le mois suivant la notification.
Mots-clés : Procédure civile Saisie

Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi accompagné d'un certificat, établi par le commissaire de justice qui a délivré le commandement de payer, attestant que le débiteur n'a pas formé de contestation dans le mois suivant sa notification.

Article R212-1-12

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Contenu obligatoire du procès-verbal de saisie

Résumé Le PV doit indiquer le débiteur et son domicile ainsi que la fraction mensuelle à verser au commissaire répartiteur selon un mode précis.
Mots-clés : Procédure Saisie Rémunération

Le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ;

2° L'indication que le tiers saisi doit adresser tous les mois au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable du salaire ;

3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;

4° L'injonction de fournir au commissaire de justice, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements prévus à l'article L. 212-8 ;

5° La reproduction des articles L. 212-7, L. 212-8 et L. 212-14 ;

6° L'identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur qui a été désigné ;

7° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux des intérêts.

Article R212-1-13

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Inscription et opposabilité du procès‑verbal

Résumé Il faut inscrire rapidement ce document dans un registre pour que les autres créanciers puissent en prendre connaissance ; sinon il devient nul.
Mots-clés : Procédure civile Saisie Registre

L'inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, prévue par l'article L. 212-7, est faite le jour de la signification de l'acte de saisie ou le premier jour ouvrable suivant. Le procès-verbal de saisie n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription.

A défaut, le procès-verbal de saisie est caduc.

Article R212-1-14

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Renseignements obligatoires pour le tiers saisi

Résumé Le tiers qui reçoit une saisie doit fournir au commissaire de justice toutes les informations requises dans un délai de quinze jours après l’avis d’acte.
Mots-clés : Saisie des rémunérations Obligations administratives

Le tiers saisi fournit au commissaire de justice répartiteur, au plus tard dans les quinze jours à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés à l'article L. 212-8.

En application du 1° de l'article L. 212-8, le tiers saisi indique s'il verse au débiteur une somme à titre de rémunérations et, le cas échéant, le montant de celle qui doit être versée au débiteur le mois suivant la signification de l'acte de saisie.

Article R212-1-15

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Notification & contenu du procès‑verbal de saisie

Résumé Le juge doit prévenir le débiteur en 8 jours et préciser qu’en cas d’emploi différent la saisie poursuit sans nouvel ordre, tout en indiquant où contester.
Mots-clés : saisie rémunération notification juridiction

A peine de caducité, l'acte de saisie est dénoncé au débiteur saisi dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° L'indication que, en cas de changement d'employeur, la saisie pourra être poursuivie, sans nouveau commandement de payer préalable, entre les mains du nouvel employeur ;

2° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.