Code des procédures civiles d'exécution

Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie

Article L212-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès‑verbal de saisie : délai de signification

Résumé Le procès‑verbal doit être envoyé au tiers saisi dans les trois mois suivant le commandement ; sinon il devient caduc.
Mots-clés : procédure civile saisies délais

Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du commandement. A défaut, le commandement est caduc.

Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'un procès-verbal d'accord est établi dans ce délai.

Article L212-7

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Inscription du procès‑verbal de saisie

Résumé Le procès‑verbal de saisie doit être enregistré dans un registre numérique dédié aux saisies des rémunérations.
Mots-clés : Procédures civiles Saisie Registre numérique

Le procès-verbal de saisie est inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L212-8

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Déclaration obligatoire du tiers saisi

Résumé Quand on saisit quelqu’un, il doit dire au créancier ce qu’il lui doit déjà et s’il y a d’autres dettes ou pensions à payer.
Mots-clés : saisie déclarations rémunérations

Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier :

1° La situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que le montant de la rémunération versée au débiteur ;

2° Les cessions, les saisies, les saisies administratives à tiers détenteur ou les paiements directs des pensions alimentaires en cours d'exécution.