Code des procédures civiles d'exécution

Article R212-1-13

Article R212-1-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription et opposabilité du procès‑verbal

Résumé Il faut inscrire rapidement ce document dans un registre pour que les autres créanciers puissent en prendre connaissance ; sinon il devient nul.
Mots-clés : Procédure civile Saisie Registre

L'inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, prévue par l'article L. 212-7, est faite le jour de la signification de l'acte de saisie ou le premier jour ouvrable suivant. Le procès-verbal de saisie n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription.

A défaut, le procès-verbal de saisie est caduc.


Historique des versions

Version 1

L'inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, prévue par l'article L. 212-7, est faite le jour de la signification de l'acte de saisie ou le premier jour ouvrable suivant. Le procès-verbal de saisie n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription.

A défaut, le procès-verbal de saisie est caduc.