Article R212-1-13
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Inscription et opposabilité du procès‑verbal
L'inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations, prévue par l'article L. 212-7, est faite le jour de la signification de l'acte de saisie ou le premier jour ouvrable suivant. Le procès-verbal de saisie n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription.
A défaut, le procès-verbal de saisie est caduc.
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