Article R212-1-14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Renseignements obligatoires pour le tiers saisi
Le tiers saisi fournit au commissaire de justice répartiteur, au plus tard dans les quinze jours à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés à l'article L. 212-8.
En application du 1° de l'article L. 212-8, le tiers saisi indique s'il verse au débiteur une somme à titre de rémunérations et, le cas échéant, le montant de celle qui doit être versée au débiteur le mois suivant la signification de l'acte de saisie.
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