Code des procédures civiles d'exécution

Sous-section 3 : L'intervention

Article R212-1-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention d'un créancier dans la saisie des rémunérations

Résumé Un créancier peut se joindre à la saisie d'une rémunération un mois après le commandement de payer pour partager l'argent saisi.
Mots-clés : exécution civile saisie créances rémunération

Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, un mois après la délivrance d'un commandement de payer constatant une créance liquide et exigible, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.

Article R212-1-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l’intervention lors d’une saisie des rémunérations

Résumé Lorsqu’un créancier intervient dans une saisie de salaire, il doit notifier soit le commissaire soit un autre créancier et informer le débiteur en huit jours ; son acte est alors inscrit sur registre pour être opposable aux autres créanciers.
Mots-clés : saisie rémunération intervention

L'intervention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-2 est notifiée au commissaire de justice répartiteur à moins qu'elle ne soit formée par le créancier qu'il représente.

S'il n'a pas été désigné, l'intervention pratiquée conformément au 2° de l'article L. 212-3 est signifiée au créancier dont le commandement a été inscrit le premier sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

A peine de caducité, l'acte d'intervention est dénoncé au débiteur dans un délai de huit jours à compter de la signification mentionnée au premier alinéa ou, à défaut, de celle mentionnée au second.

Sous la même sanction, il doit être inscrit le jour même ou le premier jour ouvrable suivant sur le registre numérique des saisies des rémunérations. L'acte d'intervention n'est opposable aux autres créanciers qu'à compter de son inscription.

Article R212-1-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu obligatoire de l’acte d’intervention

Résumé L’acte qui permet à un créancier d’intervenir doit mentionner le débiteur et les détails du titre exécutoire, sinon il est nul.
Mots-clés : Procédure civile Saisie des rémunérations Actes d'intervention

L'acte d'intervention contient à peine de nullité :

1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur ;

2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts.

Article R212-1-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition après inscription d'une intervention

Résumé Quand on inscrit une intervention dans le registre numérique des saisies, les sommes versées par le tiers sont partagées en tenant compte de cette intervention.
Mots-clés : saisie intervention répartition rémunération

Dès l'inscription de l'acte d'intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations, la répartition des sommes versées par le tiers saisi est effectuée en tenant compte de cette intervention.

Article R212-1-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interventions : application des Articles R 20212−17 à réglementer

Résumé Lorsque le créancier participe au processus d'exécution mobilière sur la rémunération du débiteur, il est soumis exactement aux dispositions énoncées dans les Articles R 20212−17 à 19.
Mots-clés : saisie intervention

Les articles R. 212-1-7 à R. 212-1-9 sont applicables à l'intervention.