Code des procédures civiles d'exécution

Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

Article L212-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de saisie aux rémunérations des agents publics

Résumé Les règles de saisie des salaires concernent les fonctionnaires et les militaires en activité.

Les dispositions des articles mentionnés à l'article L. 212-1 relatives à la saisie et à la cession des rémunérations sont applicables aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace en activité, quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu'aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.

Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.

Article L212-3

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Non-applicabilité de l'article L212-2 aux primes de recrutement des militaires

Résumé Les primes de recrutement des militaires ne peuvent pas être saisies.

L'article L. 212-2 n'est pas applicable aux primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement.

Article L212-15

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Saisie des salaires des fonctionnaires et militaires

Résumé Cette règle indique que les salaires de la fonction publique et du personnel militaire peuvent être saisis, mais certains compléments ne sont pas retenus dans le calcul.
Mots-clés : saisies salaires fonction publique militaire procédure civile

La section 1 du présent chapitre est applicable aux salaires et traitements des fonctionnaires civils et aux soldes des officiers ou assimilés, sous-officiers, militaires ou assimilés de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de l'espace en activité, quelle que soit leur position statutaire, ainsi qu'aux soldes des officiers généraux du cadre de réserve.

Pour ces militaires, les accessoires de solde dont il n'est pas tenu compte pour le calcul de la retenue sont fixés par décret.

Article L212-16

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Non‑applicabilité de l’article L 212‑15 aux primes de recrutement militaire

Résumé L’article L 212‑16 précise qu’il n’est pas possible d’appliquer l’article L 212‑15 aux primes accordées aux militaires dans le cadre du recrutement.
Mots-clés : saisie

L'article L. 212-15 n'est pas applicable aux primes accordées aux militaires en vertu des lois sur le recrutement.