Code des postes et des communications électroniques

Article D98

Article D98

I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants :

– identité du demandeur ;

– dénomination ;

– adresse complète ;

– statut juridique ;

– le cas échéant, le numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;

– une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des services et leur zone de couverture géographique ;

– le calendrier de déploiement et de mise en service ;

– le cas échéant, les éléments qui permettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de vérifier le caractère expérimental du réseau.

III. – L'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 novembre 2021

Abrogé le dimanche 3 octobre 2021

I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants :

– identité du demandeur ;

– dénomination ;

– adresse complète ;

– statut juridique ;

– le cas échéant, le numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;

– une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des services et leur zone de couverture géographique ;

– le calendrier de déploiement et de mise en service ;

– le cas échéant, les éléments qui permettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de vérifier le caractère expérimental du réseau.

III. – L'opérateur déclare auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 septembre 2021

I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants :

– identité du demandeur ;

– dénomination ;

– adresse complète ;

– statut juridique ;

– le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, accompagnée d'un extrait K bis ou équivalent ;

– une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des services et leur zone de couverture géographique ;

– le calendrier de déploiement et de mise en service ;

– le cas échéant, les éléments qui permettent à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de vérifier le caractère expérimental du réseau.

III. – L'opérateur déclare auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2005

I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants :

– identité du demandeur ;

– dénomination ;

– adresse complète ;

– statut juridique ;

– le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, accompagnée d'un extrait K bis ou équivalent ;

– une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des services et leur zone de couverture géographique ;

– le calendrier de déploiement et de mise en service ;

– le cas échéant, les éléments qui permettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de vérifier le caractère expérimental du réseau.

III. – L'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration.