Code des postes et des communications électroniques

Article D98

Jamais entré en vigueur

Créé le 29 juillet 2005 · En vigueur depuis le 1 novembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration obligatoire pour les réseaux de communication

Résumé. Les opérateurs doivent déclarer leurs réseaux et services de communication à l'autorité compétente, en fournissant des informations précises et en signalant toute modification.

I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants :

– identité du demandeur ;

– dénomination ;

– adresse complète ;

– statut juridique ;

– le cas échéant, le numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;

– une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des services et leur zone de couverture géographique ;

– le calendrier de déploiement et de mise en service ;

– le cas échéant, les éléments qui permettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de vérifier le caractère expérimental du réseau.

III. – L'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2021-632 du 21 mai 2021art. 6

En résumé. Le nom de l'autorité de régulation a été simplifié et la mention de la distribution de la presse a été supprimée.

I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniquesetdes postes en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les

– identité du demandeur ;

– dénomination ;

– adresse complète ;

– statut juridique ;

– le cas échéant, le numéro unique d'identification ou les documents équivalents à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétéspour les opérateurs situés hors de France ;

– une brève description de la nature et des caractéristiques

– le calendrier de déploiement et de mise en service

– le cas échéant, les éléments qui permettent à l'Autorité de régulation des communications électroniquesetdes postes de vérifier le caractère expérimental du réseau.

III. – L'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniquesetdes postes , selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration.

En vigueur du vendredi 3 septembre 2021 au samedi 2 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1136 du 31 août 2021art. 13 (V)

En résumé. La déclaration doit désormais être adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, au lieu de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l' Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les

– identité du demandeur ;

– dénomination ;

– adresse complète ;

– statut juridique ;

– le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et

– une brève description de la nature et des caractéristiques

– le calendrier de déploiement et de mise en service

– le cas échéant, les éléments qui permettent à l' Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse de vérifier le caractère expérimental du réseau.

III. – L'opérateur déclare auprès de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration.

En vigueur du vendredi 29 juillet 2005 au jeudi 2 septembre 2021

I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants :

– identité du demandeur ;

– dénomination ;

– adresse complète ;

– statut juridique ;

– le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, accompagnée d'un extrait K bis ou équivalent ;

– une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des services et leur zone de couverture géographique ;

– le calendrier de déploiement et de mise en service ;

– le cas échéant, les éléments qui permettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de vérifier le caractère expérimental du réseau.

III. – L'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration.