Code des postes et des communications électroniques

Article D90

Article D90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'équipement des immeubles en boîtes aux lettres

Résumé Les nouveaux immeubles doivent avoir des boîtes aux lettres pour protéger le courrier et le distribuer rapidement.

Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du dispositif d’équipement postal et conséquences sans boîte aux lettres

Résumé des changements La nouvelle version supprime la règle antérieure sur la distribution quotidienne et les conventions particulières, modifie les conséquences lorsqu’aucune boîte aux lettres n’est installée (en ajoutant le renvoi à l’expéditeur) et met à jour les ministres responsables du décret.

Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2004

L'administration des postes et communications électroniques recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur.

A cet effet, les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

A défaut d'un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des PTT.

Des conventions peuvent, d'autre part, être conclues par l'administration pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions particulières d'exploitation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 16 octobre 1981

L'administration des postes et communications électroniques recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur.

A cet effet, les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

A défaut d'un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des PTT.

Des conventions peuvent, d'autre part, être conclues par l'administration pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions particulières d'exploitation.