Code des postes et des communications électroniques

Article D98-2

Abrogé29 juillet 2005

Créé le 29 décembre 1996 · En vigueur du 21 mai 2005 au 28 juillet 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clauses essentielles pour les opérateurs de télécoms

Résumé. Les opérateurs doivent préciser comment ils utilisent les fréquences, garantir une concurrence juste et informer clairement les clients sur leurs tarifs et services.
Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux conditions nécessaires pour assurer la concurrence loyale (clause m) et à l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs (clause r) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 doivent être conformes aux prescriptions suivantes :
Clause h.
La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la méthode et les montants permettant de déterminer les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences allouées.
Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 52-2-1.
L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 52-2-1.
Clause m.
Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la concurrence sur le ou les marché(s) couvert(s) par l'autorisation, les licences précisent les conditions de transparence dans les comptes et dans l'action commerciale, de séparation comptable ou juridique des activités et services, d'utilisation de ressources et d'informations communes à plusieurs activités ou services, et de transparence et de non-discrimination dans les relations avec les autres entités du même groupe, qui s'imposent à l'exploitant autorisé pour atteindre cet objectif.
Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de subventions publiques ou lorsqu'il dispose d'un monopole de droit ou de fait ou d'une position dominante. Elles visent alors à prévenir l'utilisation de tels avantages au profit des autres activités couvertes par l'autorisation. Les licences prévoient la révision de la clause m pour tenir compte de toute évolution de la situation de l'opérateur au regard des situations décrites au présent alinéa.
Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs par l'exploitant, notamment dans son organisation et celle de son groupe, ainsi que de celles résultant de l'application éventuelle du II de l'article L. 33-1.
Clause r.
L'opérateur informe le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Celles-ci indiquent de façon claire et précise les conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée contractuelle minimale.
L'opérateur met ces informations, tenues à jour, à la disposition du public dans ses points de vente. Par ailleurs, il met en place un ou des moyens simples et gratuits d'accéder à distance à ces informations. Il communique ces informations à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avant de les porter à la connaissance du public.
Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect des conditions générales d'offre de l'opérateur, et tant que la qualité de service telle qu'elle est définie au b du cahier des charges n'est pas altérée. A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.
Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum :
  • les conditions générales d'offre, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ;
  • des informations sur les niveaux de qualité des services offerts ;
  • les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité déterminées dans la clause b du cahier des charges ;
  • les procédures de recours et d'indemnisation à la disposition de l'utilisateur au cas où il subirait un préjudice, et en particulier les conditions de traitement amiable des litiges ;
  • les conditions d'interruption du service, après mise en demeure de l'usager, en cas de non-paiement des factures.
Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut de paiement persistants, ces conditions prévoient, lorsque cela est techniquement possible, que seul le service pour lequel des factures sont restées impayées est interrompu.
Ces contrats respectent les dispositions du code de la consommation, et du code des postes et des communications électroniques et celles prises pour leur application.
Les cahiers des charges peuvent également contenir les dispositions visant à protéger les droits des utilisateurs en tenant compte, notamment, des modes de commercialisation offerts.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 juillet 2005

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au jeudi 28 juillet 2005

En résumé. La nouvelle version met à jour les références de l'Autorité de régulation des télécommunications en Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et modifie légèrement la clause r concernant les compensations en cas de manquement aux exigences de qualité.

Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h),

L. 33-1

et

L. 34-1

doivent être conformes aux prescriptions suivantes :

Clause h.

La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit

Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande

article R. 52-2-1

.

L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'

article R. 52-2-1

.

Clause m.

Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement

Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de subventions

Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs

article L. 33-1

.

Clause r.

L'opérateur informe le public de ses tarifs et de ses

L'opérateur met ces informations, tenues à jour, à la disposition du public dans ses points de vente. Par ailleurs, il met en place un ou des moyens simples et gratuits d'accéder à distance à ces informations. Il communique ces informations à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postesavant de les porter à la connaissance du public.

Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en

Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du

les conditions générales d'offre, notamment les délais de fourniture et

des informations sur les niveaux de qualité des services offerts

les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de

les procédures de recours et d'indemnisation à la disposition de

les conditions d'interruption du service, après mise en demeure de

Sauf en cas de fraude, de retard ou de défaut

Ces contrats respectent les dispositions du code de la consommation,

Les cahiers des charges peuvent également contenir les dispositions visant

En vigueur du jeudi 10 janvier 2002 au vendredi 20 mai 2005

Déplacé le jeudi 10 janvier 2002

En résumé. La nouvelle version précise davantage les obligations d'information des opérateurs envers le public et les utilisateurs, notamment en ajoutant des détails sur la mise à disposition des informations et les compensations en cas de manquement aux exigences de qualité.

Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h),

L. 33-1

et

L. 34-1

doivent être conformes aux prescriptions suivantes :

Clause h.

La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit

Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande

article R. 52-2-1

.

L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences

Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications,

article R. 52-2-1

.

Clause m.

Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement

Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de subventions

Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs

article L. 33-1

.

Clause r.

L'opérateur informele public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Celles-ci indiquent de façon claire et préciseles conditions de renouvellement des contrats ainsi que, le cas échéant, toute durée contractuelle minimale.

L'opérateur met ces informations, tenues à jour, à la disposition du public dans ses points de vente. Par ailleurs, il met en place un ou des moyens simples et gratuits d'accéder à distance à ces informations. Il communique ces informations à l'Autorité de régulation des télécommunications avant de les porter à la connaissance du public.

Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en

Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du service téléphonique au public précisent au minimum :

les conditions générales d'offre, notamment les délais de fourniture et les caractéristiques techniques du service et les types de services de maintenance offerts ;

des informations sur les niveaux de qualité des services offerts ;

les compensations accordées par l'opérateur à l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité déterminées dans la clause b du cahier des charges ;

les procédures de recours et d'indemnisation à la disposition del'utilisateur au cas il subirait un préjudice, et en particulierles conditions de traitement amiable des litiges ; les conditions d'interruption du service, après mise en demeure del'usager, en cas de non-paiementdes factures.

Sauf en cas de fraude, de retard ou de défautde paiement persistants, ces conditions prévoient, lorsque cela est techniquement possible, que seul le service pour lequel des factures sont restées impayées est interrompu.

Ces contrats respectent les dispositions du code de la consommation, et du code des postes et des communications électroniques et cellesprises pour leur application.

Les cahiers des chargespeuvent également contenir les dispositions visant à protéger les droits des utilisateurs en tenant compte, notamment, des modes de commercialisation offerts.

En vigueur du mercredi 18 juillet 2001 au mercredi 9 janvier 2002

En résumé. La nouvelle version précise que les montants pour déterminer les redevances de fréquences sont désormais décrits sans mentionner qu'ils sont unitaires, contrairement à la version précédente.

Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h),

L. 33-1

et

L. 34-1

doivent être conformes aux prescriptions suivantes :

Clause h.

La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la méthode et les montants permettant de déterminer les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences allouées.

Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande

article R. 52-2-1

.

L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences

Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications,

article R. 52-2-1

.

Clause m.

Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement

Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de subventions

Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs

article L. 33-1

.

Clause r.

L'exploitant autorisé a l'obligation d'informer le public de ses tarifs

Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en

Les contrats conclus avec les utilisateurs précisent les conditions de

Les licences peuvent également contenir des dispositions visant à protéger

En vigueur du dimanche 29 décembre 1996 au mardi 17 juillet 2001

Les clauses relatives à l'utilisation des fréquences allouées (clause h), aux conditions nécessaires pour assurer la concurrence loyale (clause m) et à l'égalité de traitement et l'information des utilisateurs (clause r) figurant dans les cahiers des charges associés aux autorisations accordées en application des articles

L. 33-1

et

L. 34-1

doivent être conformes aux prescriptions suivantes :

Clause h.

La clause h du cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d'utilisation des bandes de fréquences allouées à l'opérateur et précise la méthode et les montants unitaires permettant de calculer les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences allouées.

Dans les canaux qui lui ont été attribués, l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 52-2-1.

L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications.

Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 52-2-1.

Clause m.

Lorsque des garanties apparaissent nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la concurrence sur le ou les marché(s) couvert(s) par l'autorisation, les licences précisent les conditions de transparence dans les comptes et dans l'action commerciale, de séparation comptable ou juridique des activités et services, d'utilisation de ressources et d'informations communes à plusieurs activités ou services, et de transparence et de non-discrimination dans les relations avec les autres entités du même groupe, qui s'imposent à l'exploitant autorisé pour atteindre cet objectif.

Ces conditions sont notamment imposées lorsque l'exploitant bénéficie de subventions publiques ou lorsqu'il dispose d'un monopole de droit ou de fait ou d'une position dominante. Elles visent alors à prévenir l'utilisation de tels avantages au profit des autres activités couvertes par l'autorisation. Les licences prévoient la révision de la clause m pour tenir compte de toute évolution de la situation de l'opérateur au regard des situations décrites au présent alinéa.

Ces conditions tiennent aussi compte des garanties apportées par ailleurs par l'exploitant, notamment dans son organisation et celle de son groupe, ainsi que de celles résultant de l'application éventuelle du II de l'

article L. 33-1

.

Clause r.

L'exploitant autorisé a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Il les communique, avant de les porter à la connaissance du public, à l'Autorité de régulation des télécommunications.

Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect des conditions générales d'offre de l'opérateur, et tant que la qualité de service telle qu'elle est définie au b du cahier des charges n'est pas altérée. A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau et son service de manière à pouvoir satisfaire, dans des délais convenables, toute demande située dans la zone de couverture. Les clients doivent être traités de manière non discriminatoire.

Les contrats conclus avec les utilisateurs précisent les conditions de fourniture du service et ses caractéristiques techniques, ainsi que les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit. Ces contrats respectent les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs, et ne contiennent pas de clause contraire au code des postes et télécommunications ou aux dispositions prises pour son application.

Les licences peuvent également contenir des dispositions visant à protéger les droits des utilisateurs, en tenant compte, notamment, des modes de commercialisation des services offerts.