Code des postes et des communications électroniques

Chapitre V : Dispositions financières

Article R52-3-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du montant de la redevance pour les demandes d'assignation de fréquence satellitaire

Résumé Le prix à payer pour demander une fréquence pour les satellites est fixé par le ministre des télécommunications.

Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 est calculé selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Article R52-3-17

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Paiement d'une provision pour les demandes d'assignation de fréquence

Résumé Pour demander une fréquence pour un satellite, il faut payer une somme d'argent à l'avance.

Toute demande d'assignations de fréquence donne lieu au versement, au plus tard au moment du dépôt de la demande, d'une provision sur les redevances mentionnées à l'article R. 52-3-16. Le montant de la provision est calculé selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 52-3-16.

Article R52-3-18

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Récupération de la redevance pour assignation de fréquence

Résumé L'agence des fréquences récupère les frais pour assigner des fréquences selon des règles précises.

L'Agence nationale des fréquences procède au recouvrement de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 selon les modalités fixées par les articles 23 à 28, 187, 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R52-3-19

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Nomination de l'ordonnateur secondaire pour la gestion de la redevance de l'Agence nationale des fréquences

Résumé Le responsable de l'Agence des fréquences gère les frais pour les communications électroniques et peut demander à quelqu'un d'autre de le faire à sa place.

Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est nommé ordonnateur secondaire à vocation nationale du budget du ministère chargé des communications électroniques pour la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-4. En cas d'empêchement, il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des communications électroniques.

Article R52-3-20

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Recouvrement des redevances pour l'utilisation des fréquences satellitaires

Résumé Les paiements pour les fréquences satellitaires sont gérés par les comptables de l'État.

Le recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l'article R. 52-3-4 ressortissent aux comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités applicables en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.