Code des postes et des communications électroniques

Article L49

Créé le 19 décembre 2009 · En vigueur depuis le 20 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information et de coordination pour les travaux d'infrastructures de télécommunications

Résumé. Les travaux d'installation ou de renforcement des infrastructures de télécommunications doivent être signalés aux autorités et aux exploitants concernés, qui peuvent demander à partager les coûts et les espaces.

I. – Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de schéma directeur, le représentant de l'Etat dans la région, dès la programmation de ces travaux :

– pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ;

– pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le remplacement d'appuis ;

– pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de tranchées.

A cette fin, il fournit les informations suivantes :

– l'emplacement et le type de travaux ;

– les éléments de réseau concernés ;

– la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ;

– un point de contact.

Le destinataire de l'information assure sans délai la mise à disposition de celle-ci auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés.

Le maître d'ouvrage communique également sans délai ces informations au guichet unique prévu à l'article L. 50.

Le maître d'ouvrage communique ces informations à l'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit qui le demande par écrit, y compris par voie électronique, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande, à moins que ces informations :

– n'aient été mises à la disposition du public sous forme électronique ;

– ne soient accessibles par l'intermédiaire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales désigné par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique ou du guichet unique prévu à l'article L. 50.

La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants :

– la sécurité et l'intégrité des réseaux ;

– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;

– la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des affaires.

II. – Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un opérateur de communications électroniques, le maître d'ouvrage de l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à permettre l'accroche de câbles de communications électroniques.

Le maître d'ouvrage fait droit à cette demande pour autant que la demande de coordination :

– n'entraîne pas de coûts disproportionnés, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement ;

– ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ;

– soit introduite dans un délai précisé par décret.

Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initiale sur un mode de prise en charge différent, le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d'ouvrage de l'opération initiale à raison de la réalisation de ces infrastructures et une part équitable des coûts communs.

Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces infrastructures sont définies par une convention entre le maître d'ouvrage de l'opération et le demandeur.

Les infrastructures souterraines ainsi réalisées deviennent, à la fin de l'opération de travaux, la propriété du demandeur. Dans le cas d'infrastructures aériennes, le demandeur dispose d'un droit d'usage de l'appui pour l'accroche de câbles de communications électroniques.

III. – En cas de litige portant sur l'accès à l'information prévu au I ou lorsque aucun accord relatif à la coordination des travaux mentionnée au II n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande formelle de négociation, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties. L'Autorité peut recueillir l'avis du représentant de l'Etat dans la région dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Sa décision est rendue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. Elle détermine, le cas échéant, les conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'opération de coordination mentionnée au II doit être assurée.

IV. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment l'importance significative des opérations mentionnées au I, le délai dans lequel doit intervenir la demande mentionnée au II et les modalités de détermination, en fonction de la nature de l'opération, de la quote-part des coûts communs mentionnée au II.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 octobre 2019

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version étend le champ d’intervention du régulateur en y ajoutant le secteur « distribution de la presse », ce qui permet à cette autorité d’être saisie pour les litiges liés aux réseaux publics à très haut débit ou aux infrastructures aériennes/souterraines.

I. – Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation

– pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite un

– pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise

– pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation

A cette fin, il fournit les informations suivantes :

– l'emplacement et le type de travaux ;

– les éléments de réseau concernés ;

– la date estimée de début des travaux et la

– un point de contact.

Le destinataire de l'information assure sans délai la mise à

Le maître d'ouvrage communique également sans délai ces informations au

Le maître d'ouvrage communique ces informations à l'exploitant d'un réseau

– n'aient été mises à la disposition du public sous

– ne soient accessibles par l'intermédiaire de la collectivité territoriale

La communication de ces informations peut être limitée ou refusée

– la sécurité et l'intégrité des réseaux ;

– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique

– la confidentialité de ces informations ou la protection du

II. – Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement

Le maître d'ouvrage fait droit à cette demande pour autant

– n'entraîne pas de coûts disproportionnés, y compris en raison

– ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination

– soit introduite dans un délai précisé par décret.

Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initiale sur un

Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces

Les infrastructures souterraines ainsi réalisées deviennent, à la fin de

III. – En cas de litige portant sur l'accès à l'information prévu au I ou lorsque aucun accord relatif à la coordination des travaux mentionnée au II n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande formelle de négociation, l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties. L'Autorité peut recueillir l'avis du représentant de l'Etat dans la région dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Sa décision est rendue dans un délai fixé par décret

IV. – Un décret détermine les modalités d'application du présent

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-526 du 28 avril 2016art. 6

En résumé. La nouvelle rédaction impose aux maîtres‑d’ouvrage une obligation détaillée concernant les informations à communiquer sur leurs travaux tout en introduisant un recours auprès de l’autorité régulatrice pour régler les litiges liés aux infrastructures partagées.

I. – Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil,d'une importance significative,est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités porteur duschéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de schéma directeur, le représentant de l'Etat dans la région, dès la programmation de ces travaux :

pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ;

pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le remplacement d'appuis ;

pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de tranchées.

A cette fin, il fournit les informations suivantes :

– l'emplacement et le type de travaux ;

– les éléments de réseau concernés ;

– la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ;

– un point de contact.

Le destinataire de l'information assure sans délai la mise à dispositionde celle-ci auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés. Le maître d'ouvrage communique également sans délai ces informations au guichet unique prévu à l'article L. 50.

Le maître d'ouvrage communique ces informations à l'exploitant d'un réseau ouvert au public à très haut débit qui le demande par écrit, y compris par voie électronique, dans un délai de deux semaines à compterde la réception de la demande, à moins que ces informations :

– n'aient été mises à la disposition du public sous forme électronique ;

– ne soient accessibles par l'intermédiaire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales désigné par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique ou du guichet unique prévu à l'article L. 50. La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants :

– la sécurité et l'intégrité des réseaux ;

– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;

– la confidentialité de ces informations ou la protection du secret des affaires.

II. – Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un opérateur de communications électroniques, le maître d'ouvrage de l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à permettre l'accroche de câbles de communications électroniques. Le maître d'ouvrage fait droit à cette demande pour autant quela demande de coordination : – n'entraîne pasde coûts disproportionnés, y compris en raison de retards supplémentaires,pour les travaux de génie civil envisagésinitialement ;

– ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ;

– soit introduite dans un délai précisé par décret.

Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initiale sur un

Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces

Les infrastructures souterraines ainsi réalisées deviennent, à la fin de

III. – En cas de litige portant sur l'accès à l'information prévu au I ou lorsque aucun accord relatif à la coordination des travaux mentionnée au II n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande formelle de négociation, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une des parties. L'Autorité peut recueillir l'avis du représentant de l'Etat dans la région dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

Sa décision est rendue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8. Elle détermine, le cas échéant, les conditions équitables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'opération de coordination mentionnée au II doit être assurée.

IV. – Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment l'importancesignificative des opérations mentionnées au I, le délai dans lequel doit intervenir la demande mentionnée au IIet les modalités de détermination, en fonction de la nature de l'opération, de la quote-part des coûts communs mentionnée au II.

En vigueur du samedi 19 décembre 2009 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2009-1572 du 17 décembre 2009art. 27

Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures de réseaux d'une longueur significative sur le domaine public est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités désigné par le schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, en l'absence de schéma directeur, le représentant de l'Etat dans la région, dès la programmation de ces travaux :

-pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite un décapage du revêtement et sa réfection ultérieure ;

-pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le remplacement d'appuis ;

-pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de tranchées.

Le destinataire de l'information assure sans délai la publicité de celle-ci auprès des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés ainsi que des opérateurs de réseaux de communications électroniques au sens du 15° de l'article L. 32 du présent code.

Sur demande motivée d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un opérateur de communications électroniques, le maître d'ouvrage de l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les infrastructures d'accueil de câbles de communications électroniques réalisées par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses appuis de manière à permettre l'accroche de câbles de communications électroniques, sous réserve de la compatibilité de l'opération avec les règles de sécurité et le fonctionnement normal du réseau pour lequel les travaux sont initialement prévus.

Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initiale sur un mode de prise en charge différent, le demandeur prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d'ouvrage de l'opération initiale à raison de la réalisation de ces infrastructures et une part équitable des coûts communs.

Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces infrastructures sont définies par une convention entre le maître d'ouvrage de l'opération et le demandeur.

Les infrastructures souterraines ainsi réalisées deviennent, à la fin de l'opération de travaux, la propriété du demandeur. Dans le cas d'infrastructures aériennes, le demandeur dispose d'un droit d'usage de l'appui pour l'accroche de câbles de communications électroniques.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment la longueur significative des opérations visées au premier alinéa, le délai dans lequel doit intervenir la demande visée au sixième alinéa et les modalités de détermination, en fonction de la nature de l'opération, de la quote-part des coûts communs visés au septième alinéa.