Code des postes et des communications électroniques

Article L48

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Servitudes pour les réseaux de télécommunications

Résumé. Les opérateurs de télécommunications peuvent installer et entretenir des équipements sur des propriétés privées, sous certaines conditions et après accord des propriétaires.

La servitude mentionnée à l'article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, ainsi que pour permettre les opérations d'entretien des abords des réseaux déployés ou projetés permettant d'assurer des services fixes de communications électroniques ouverts au public, telles que le débroussaillage, la coupe d'herbe, l'élagage et l'abattage :

a) Sur les bâtiments d'habitation et sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;

b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ;

c) Sur et au-dessus des propriétés privées, y compris à l'extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. En cas de contrainte technique, l'installation est déployée à proximité de celle déjà existante, en suivant au mieux son cheminement.

La mise en oeuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à deux mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal judiciaire.

Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude ou d'une convention de passage signée avec le propriétaire sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude ou de la convention de passage, l'autorité concernée mentionnée à l'alinéa précédent peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. En cas de litige entre opérateurs, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie, dans les conditions fixées à l'article L. 36-8. Dès lors qu'elle n'accroît pas l'atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue au c du présent article est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa.

L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.

Lorsque, pour l'étude, la réalisation, l'exploitation et l'entretien des installations ou pour les opérations d'entretien mentionnées au premier alinéa, l'introduction des agents des exploitants autorisés dans les propriétés privées définies au même alinéa est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable ou de convention conclue entre le propriétaire et l'exploitant, autorisée par le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, qui s'assure que la présence des agents est nécessaire.

Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019art. 9Loi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version remplace le tribunal de grande instance par le tribunal judiciaire pour l’autorisation des servitudes et précise la procédure d’accès des agents sans modifier les droits fondamentaux des propriétaires.

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. L’article a été corrigé sur son orthographe (« mise en œuvre ») puis étendu pour inclure dans son champ d’application l’Autorité chargée également du poste–de–la–distribution–de–la–presse.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 225 (V)

En résumé. La loi facilite désormais l’usage des infrastructures déjà existantes chez un tiers en supprimant certaines restrictions précises et raccourcit le délai pour que les propriétaires puissent réagir aux projets de servitude de trois mois à deux mois.

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 73Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 85

En résumé. La nouvelle rédaction élargit le champ des travaux couverts par la serviture aux opérations d’entretien des abords du réseau, introduit un cadre pour les conventions passagères et simplifie les critères procéduraux liés à son exonération.

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 8 octobre 2016

Modifié parLoi n°2011-302 du 22 mars 2011art. 19 (V)

En résumé. Le texte n’a pas changé de contenu ; seul le numéro de l’article a été modifié (de L 45‑1 à L 45‑9).

En vigueur du samedi 19 décembre 2009 au mercredi 29 juin 2011

Modifié parLoi n°2009-1572 du 17 décembre 2009art. 14

En résumé. L’article élargit le champ de servitude aux réseaux très haut débit fixes/mobiles ainsi qu’aux sites pouvant héberger équipement radioélectrique dans les immeubles collectifs/lotissements non bâtis ; aucune autre modification substantielle n’est apportée.

En vigueur du jeudi 19 février 2009 au vendredi 18 décembre 2009

Modifié parLoi n°2009-179 du 17 février 2009art. 24

En résumé. Ajout d’une disposition qui exonère certaines servitudes partagées – lorsqu’elles reposent sur une installation déjà autorisée – du processus décisionnel habituel et précise les règles d’indemnisation.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au mercredi 18 février 2009

En résumé. L’article remplace le nom du service public chargé d’arbitrer les litiges entre opérateurs : il passe d’une Autorité nationale dédiée aux télécommunications à une Autorité nationale couvrant les communications électroniques et les postes.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 20 mai 2005

En résumé. La nouvelle version élargit les zones où la servitude peut être mise en place, notamment au-dessus des propriétés privées sous certaines conditions, et précise les modalités de partage d'installations entre opérateurs.