Code des postes et des communications électroniques

Article L38-2-1

Créé le 27 août 2011 · En vigueur depuis le 28 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des cessions d'infrastructures par les opérateurs influents

Résumé. Les gros opérateurs de télécoms doivent prévenir l'autorité de régulation avant de vendre leurs réseaux, pour éviter que cela nuise à la concurrence.

I. – Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d'accès local, ou d'une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte.

Ces opérateurs notifient également à l'Autorité toute modification de ce projet ainsi que le résultat final du processus de cession.

Pour garantir un accès effectif et non discriminatoire à leur réseau, les opérateurs peuvent proposer à l'autorité des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1.

II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées conformément à l'article L. 37-2.

A cet effet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-2.

Elle peut rendre les engagements mentionnés au I contraignants, totalement ou en partie, dans les conditions fixées à l'article L. 38-1-1.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 mai 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 26

En résumé. Le texte introduit une date limite fixée par décret pour la notification des projets de cession et ajoute la possibilité pour les opérateurs de proposer des engagements garantissant un accès équitable au réseau ; le régulateur peut alors rendre ces engagements contraignants.

I. – Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents notifient, dans un délai fixé par décreten Conseil d'Etat, à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d'accès local, ou d'une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte.

Ces opérateurs notifient également à l'Autorité toute modification de ce

Pour garantir un accès effectif et non discriminatoire à leur réseau, les opérateurs peuvent proposer à l'autorité des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 38-1-1.

II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes

A cet effet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des

Elle peut rendre les engagements mentionnés au I contraignants, totalement ou en partie, dans les conditions fixées à l'article L. 38-1-1.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. L’autorité chargée d’évaluer les cessions a été élargie pour inclure également le secteur de la distribution de presse.

I. – Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents notifient, au préalable et en temps utile, à l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d'accès local, ou d'une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte.

Ces opérateurs notifient également à l'Autorité toute modification de ce

II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées conformément à l'article L. 37-2.

A cet effet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du samedi 27 août 2011 au samedi 19 octobre 2019

Créé parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 23

I. – Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents notifient, au préalable et en temps utile, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes tout projet de cession de leurs installations et équipements de réseau d'accès local, ou d'une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte.

Ces opérateurs notifient également à l'Autorité toute modification de ce projet ainsi que le résultat final du processus de cession.

II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue l'incidence de la transaction envisagée sur les obligations imposées conformément à l'article L. 37-2.

A cet effet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-2.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.