Code des postes et des communications électroniques

Article L38-2

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 20 octobre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation des activités des gros opérateurs de télécoms

Résumé. Un opérateur important peut être obligé de séparer ses activités pour assurer une concurrence équitable dans les télécoms.

I. – Lorsque les obligations prévues au I de l'article L. 38 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence ou des défaillances du marché subsistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, à titre exceptionnel, imposer à un opérateur verticalement intégré et réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation d'organiser ses activités de fourniture en gros des produits concernés dans le cadre d'une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité fournit des produits et des services d'accès aux autres opérateurs aux mêmes échéances et conditions qu'aux propres services de l'opérateur ou à ses filiales et partenaires, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

II. – Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse entend imposer l'obligation prévue au I, elle soumet à la Commission européenne son projet de décision conformément aux dispositions de l'article L. 37-3.

A la suite de la décision de la Commission européenne sur ce projet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-2. Les décisions de l'Autorité prises en application du présent article font l'objet de la consultation prévue au V de l'article L. 32-1.

III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 octobre 2019

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. L’article a simplement élargi le nom de l’autorité en y ajoutant « distribution de la presse », sans modifier les règles applicables.

I. – Lorsque les obligations prévues au I de l'article L. 38 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence ou des défaillances du marché subsistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut, à titre exceptionnel, imposer à un opérateur verticalement intégré et réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation d'organiser ses activités de fourniture en gros des produits concernés dans le cadre d'une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité fournit des produits et des services d'accès aux autres opérateurs aux mêmes échéances et conditions qu'aux propres services de l'opérateur ou à ses filiales et partenaires, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

II. – Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse entend imposer l'obligation prévue au I, elle soumet à la Commission européenne son projet de décision conformément aux dispositions de l'article L. 37-3.

A la suite de la décision de la Commission européenne

III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées

En vigueur du samedi 8 août 2015 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 120

En résumé. La référence aux dispositions consultatives est passée du paragraphe III au paragraphe V dans un autre texte législatif sans modifier le contenu principal.

I. –Lorsque les obligations prévues au I de l'article L. 38 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence ou des défaillances du marché subsistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains produits d'accès, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, à titre exceptionnel, imposer à un opérateur verticalement intégré et réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation d'organiser ses activités de fourniture en gros des produits concernés dans le cadre d'une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité fournit des produits et des services d'accès aux autres opérateurs aux mêmes échéances et conditions qu'aux propres services de l'opérateur ou à ses filiales et partenaires, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés.

II. –Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes entend imposer l'obligation prévue au I, elle soumet à la Commission européenne son projet de décision conformément aux dispositions de l'article L. 37-3.

A la suite de la décision de la Commission européenne sur ce projet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1 et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-2. Les décisions de l'Autorité prises en application du présent article font l'objet de la consultation prévue au V de l'article L. 32-1.

III. –Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du samedi 27 août 2011 au vendredi 7 août 2015

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 22

En résumé. Le texte passe d’une simple obligation de fournir des liaisons à un cadre détaillé où l’autorité peut imposer aux opérateurs intégrés d’organiser la fourniture en gros via une entité indépendante sous réserve de conditions exceptionnelles et d’un processus décisionnel incluant la Commission européenne.

I.-Lorsque les obligations prévues au Ide l'

article L. 38 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrenceou des défaillancesdu marché subsistent en ce qui concernela fourniture en gros de certains produits d'accès, l'Autoritéde régulation des communications électroniques et des postes peut,à titre exceptionnel, imposer à un opérateur verticalement intégré et réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation d'organiser ses activitésde fourniture en gros des produits concernés dans le cadre d'une entité économique fonctionnellement indépendante. Cette entité fournit des produitset des services d'accès aux autres opérateurs aux mêmes échéances et conditions qu'aux propres services de l'opérateur ou à ses filialeset partenaires, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aidedes mêmes systèmeset procédés. II.-Lorsque l'Autoritéde régulation des communications électroniques et des postes entend imposer l'obligation prévue au I, elle soumet à la Commission européenne son projetde décision conformément aux dispositions de l'article L. 37-3.

A la suite de la décision de la Commission européenne sur ce projet, l'Autorité procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à l'article L. 37-1et, le cas échéant, fixe des obligations conformément à l'article L. 37-2. Les décisions de l'Autorité prises en application du présent article font l'objet de la consultation prévue au III de l'article L. 32-1.

III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 26 août 2011

Les opérateurs considérés, en application de l'

article L. 37-1

, comme exerçant une influence significative sur tout ou partie du marché de la fourniture de l'ensemble minimal de liaisons louées mentionné à l'article 18 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel") sont tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires fixées par décret.