Code des postes et des communications électroniques

Article L38-1-1

Article L38-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.

Résumé L'Autorité peut accepter les engagements des opérateurs influents pour favoriser la concurrence.

I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut accepter les engagements souscrits auprès d'elle par les opérateurs, réputés exercer une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents en application de l'article L. 37-1 relatifs au co-investissement ou aux conditions d'accès à leurs réseaux lorsqu'elle établit que ces engagements sont de nature à contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 et notamment au développement d'une concurrence effective dans le secteur des communications électroniques.

II.-La proposition d'engagements des opérateurs est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée, pour permettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de procéder à son évaluation.

A cette fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse soumet les engagements proposés à consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1, sauf lorsque ces engagements ne sont manifestement pas de nature à contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 et notamment au développement d'une concurrence effective dans le secteur des communications électroniques.

III.-Au terme de cette évaluation, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut décider de rendre contraignant tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par l'opérateur.

IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'elle impose au titre des articles L. 38 et L. 38-2 ou qu'elle aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer.

Le présent article s'entend sans préjudice de l'application des articles L. 37-1 et L. 37-2.

V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assure le suivi, contrôle le respect des engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.

Avant son échéance, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prolonger la période initiale d'engagement.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 1

I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut accepter les engagements souscrits auprès d'elle par les opérateurs, réputés exercer une influence significative sur un ou plusieurs marchés pertinents en application de l'article L. 37-1 relatifs au co-investissement ou aux conditions d'accès à leurs réseaux lorsqu'elle établit que ces engagements sont de nature à contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 et notamment au développement d'une concurrence effective dans le secteur des communications électroniques.

II.-La proposition d'engagements des opérateurs est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en œuvre, ainsi que leur durée, pour permettre à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de procéder à son évaluation.

A cette fin, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse soumet les engagements proposés à consultation publique dans les conditions prévues au V de l'article L. 32-1, sauf lorsque ces engagements ne sont manifestement pas de nature à contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 et notamment au développement d'une concurrence effective dans le secteur des communications électroniques.

III.-Au terme de cette évaluation, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut décider de rendre contraignant tout ou partie de ces engagements, pour une période donnée qui ne peut dépasser la durée proposée par l'opérateur.

IV.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'elle impose au titre des articles L. 38 et L. 38-2 ou qu'elle aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer.

Le présent article s'entend sans préjudice de l'application des articles L. 37-1 et L. 37-2.

V.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse assure le suivi, contrôle le respect des engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.

Avant son échéance, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prolonger la période initiale d'engagement.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.