Code des postes et des communications électroniques

Article L37-2

Article L37-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code des postes et des communications électroniques

Résumé L'autorité fixe et modifie les obligations des opérateurs influents sur les marchés des communications électroniques en fonction de la concurrence et des engagements des opérateurs.

I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe en les motivant :

1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;

2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1 ;

3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence significative sur un autre marché du secteur des communications électroniques étroitement lié au premier parmi celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° du I de l'article L. 38 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, à l'article L. 38-1.

II.-L'autorité tient compte de toute nouvelle évolution du marché déterminé en application de l'article L. 37-1 et examine si elle est de nature à justifier une modification de la décision prise en application du présent article, et le cas échéant de l'article L. 37-1, y compris en imposant de nouvelles obligations, en application du présent article, aux opérateurs exerçant une influence significative sur ce marché.

III.-L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques qu'en l'absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu'une telle concurrence existe.

Lorsqu'elle envisage de supprimer de telles obligations, l'autorité veille à ce que les opérateurs bénéficient d'une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finals, le choix des utilisateurs finals et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire.

L'autorité peut fixer les conditions et les périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les conventions d'accès en vigueur.

IV.-Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse impose aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques les obligations prévues à l'article L. 38, elle tient compte des engagements rendus contraignants en vertu de l'article L. 38-1-1.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du contrôle continu et suppression de la limitation temporelle

Résumé des changements La nouvelle version supprime la limite de durée des obligations et introduit un suivi continu du marché avec possibilité d’ajuster ou supprimer les règles en fonction de l’évolution concurrentielle et des engagements existants.

I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe en les motivant :

1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;

2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1 ;

3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence significative sur un autre marché du secteur des communications électroniques étroitement lié au premier parmi celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° du I de l'article L. 38 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, à l'article L. 38-1.

II.-L'autorité tient compte de toute nouvelle évolution du marché déterminé en application de l'article L. 37-1 et examine si elle est de nature à justifier une modification de la décision prise en application du présent article, et le cas échéant de l'article L. 37-1, y compris en imposant de nouvelles obligations, en application du présent article, aux opérateurs exerçant une influence significative sur ce marché.

III.-L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques qu'en l'absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu'une telle concurrence existe.

Lorsqu'elle envisage de supprimer de telles obligations, l'autorité veille à ce que les opérateurs bénéficient d'une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finals, le choix des utilisateurs finals et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire.

L'autorité peut fixer les conditions et les périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les conventions d'accès en vigueur.

IV.-Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse impose aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques les obligations prévues à l'article L. 38, elle tient compte des engagements rendus contraignants en vertu de l'article L. 38-1-1.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du périmètre d’autorité à la distribution de presse

Résumé des changements L’autorité a étendu son champ d’intervention en ajoutant le secteur de la distribution de presse.

En vigueur à partir du dimanche 20 octobre 2019

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe en les motivant :

1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;

2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1 ;

3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence significative sur un autre marché du secteur des communications électroniques étroitement lié au premier parmi celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° du I de l'article L. 38 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, à l'article L. 38-1.

Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité, pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques.

L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques qu'en l'absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu'une telle concurrence existe.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligations liées à la concurrence

Résumé des changements Le texte ajoute de nouvelles obligations pour les opérateurs influents sur des marchés liés et précise que ces obligations ne s’appliquent que lorsqu’il n’y a pas de concurrence effective et durable, qu’elles sont supprimées dès qu’une telle concurrence apparaît.

En vigueur à partir du samedi 27 août 2011

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe en les motivant :

1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;

2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1 ;

3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence significative sur un autre marché du secteur des communications électroniques étroitement lié au premier parmi celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° du I de l'article L. 38 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, à l'article L. 38-1.

Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité, pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques.

L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques qu'en l'absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu'une telle concurrence existe.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom et du champ d’application de l’autorité

Résumé des changements L’autorité chargée du contrôle a été renommée, passant de l’Autorité de régulation des télécommunications à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, élargissant ainsi son périmètre.

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2005

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe en les motivant :

1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;

2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1.

Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité, pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2004

L'Autorité de régulation des télécommunications fixe en les motivant :

1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;

2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1.

Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité, pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques.