Code des postes et des communications électroniques

Article L37-2

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 28 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les gros opérateurs de télécoms

Résumé. L'autorité fixe des règles pour les gros opérateurs de télécoms, en leur imposant des obligations si la concurrence est faible, et les supprime si la concurrence devient effective.

I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe en les motivant :

1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;

2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1 ;

3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence significative sur un autre marché du secteur des communications électroniques étroitement lié au premier parmi celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° du I de l'article L. 38 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, à l'article L. 38-1.

II.-L'autorité tient compte de toute nouvelle évolution du marché déterminé en application de l'article L. 37-1 et examine si elle est de nature à justifier une modification de la décision prise en application du présent article, et le cas échéant de l'article L. 37-1, y compris en imposant de nouvelles obligations, en application du présent article, aux opérateurs exerçant une influence significative sur ce marché.

III.-L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques qu'en l'absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu'une telle concurrence existe.

Lorsqu'elle envisage de supprimer de telles obligations, l'autorité veille à ce que les opérateurs bénéficient d'une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finals, le choix des utilisateurs finals et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire.

L'autorité peut fixer les conditions et les périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les conventions d'accès en vigueur.

IV.-Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse impose aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques les obligations prévues à l'article L. 38, elle tient compte des engagements rendus contraignants en vertu de l'article L. 38-1-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 mai 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 21

En résumé. La nouvelle version supprime la limite de durée des obligations et introduit un suivi continu du marché avec possibilité d’ajuster ou supprimer les règles en fonction de l’évolution concurrentielle et des engagements existants.

I.-L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe en les motivant :

1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8

2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative

3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence

II.-L'autorité tient compte de toute nouvelle évolution du marché déterminé en application del'article L. 37-1 et examine si elle est de nature à justifierune modification de la décision priseen application du présent article, et le cas échéant de l'article L. 37-1, y compris en imposant de nouvelles obligations, en application du présent article, aux opérateurs exerçant une influence significative sur ce marché.

III.-L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques qu'en l'absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu'une telle concurrence existe.

Lorsqu'elle envisage de supprimer de telles obligations, l'autorité veille à ce que les opérateurs bénéficient d'une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finals, le choix des utilisateurs finals et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire.

L'autorité peut fixer les conditions et les périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les conventions d'accès en vigueur.

IV.-Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse impose aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques les obligations prévues à l'article L. 38, elle tient compte des engagements rendus contraignants en vertu de l'article L. 38-1-1.

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. L’autorité a étendu son champ d’intervention en ajoutant le secteur de la distribution de presse.

L'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse fixe en les motivant :

1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8

2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative

3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence

Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité,

L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative

En vigueur du samedi 27 août 2011 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 19

En résumé. Le texte ajoute de nouvelles obligations pour les opérateurs influents sur des marchés liés et précise que ces obligations ne s’appliquent que lorsqu’il n’y a pas de concurrence effective et durable, qu’elles sont supprimées dès qu’une telle concurrence apparaît.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe

1° Les obligations prévues au III de l'

article L. 34-8 ;

2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1 ; 3° Les obligations des opérateurs également réputés exercer une influence significative sur un autre marché du secteur des communications électroniques étroitement lié au premier parmi celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° du I de l'article L. 38 et lorsque ces obligations se révèlent insuffisantes, à l'article L. 38-1

.

Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité,

article L. 37-1

, ne les rendent pas caduques.

L'Autorité n'impose d'obligations aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques qu'en l'absence de concurrence effective et durable et les supprime dès lors qu'une telle concurrence existe.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au vendredi 26 août 2011

En résumé. L’autorité chargée du contrôle a été renommée, passant de l’Autorité de régulation des télécommunications à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, élargissant ainsi son périmètre.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postesfixe en les motivant :

1° Les obligations prévues au III de l'

article L. 34-8

;

2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative

L. 38

et

L. 38-1

.

Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité,

article L. 37-1

, ne les rendent pas caduques.

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au vendredi 20 mai 2005

L'Autorité de régulation des télécommunications fixe en les motivant :

1° Les obligations prévues au III de l'

article L. 34-8

;

2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles

L. 38

et

L. 38-1

.

Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité, pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application de l'

article L. 37-1

, ne les rendent pas caduques.