Code des postes et des communications électroniques

Article L36-8

Créé le 21 mai 2005 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'autorité dans les conflits d'accès aux réseaux

Résumé. L'article explique comment l'Autorité de régulation des communications électroniques intervient en cas de désaccord entre opérateurs, pour assurer un accès équitable aux réseaux.

I. – En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties.

L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.

II. – En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également être saisie des différends portant sur :

1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'article L. 47, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'article L. 48, d'installations existantes situées sur une propriété privée ;

2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34 ;

2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1, de la convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public prévue aux articles L. 34-8-1-1 et L. 34-8-1-2, de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4 ;

2° ter Les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil et aux informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ;

3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvre de l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée ;

4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;

5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic, y compris de gestion, entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication au public en ligne, en vue notamment d'assurer le respect de la neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33-1 du présent code.

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 1°.

III. – Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.

IV. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur une décision de l'autorité.

Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

V. – Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse coordonne son action avec celle de ces autorités. Sans préjudice des dispositions applicables aux litiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique, le litige est notifié à l'organe des régulateurs européens des communications électroniques lorsqu'il a une incidence sur les échanges entre Etats membres. Le cas échéant, l'autorité sursoit à statuer dans l'attente de cet avis sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article. L'Autorité tient le plus grand compte de l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour prendre sa décision.

VI. – Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ou en tant que propriétaire d'infrastructure d'accueil au sens du 22° de l'article L. 32, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et, le cas échéant, devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

En résumé. Le texte remplace le "Conseil supérieur" par la "Autorité de régulation des communications audiovisuelles et numériques" lorsqu’il s’agit d’obtenir un avis sur les impacts potentiels sur les services audiovisuels.

I. – En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec

L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis de l'Autorité de régulationde la communication audiovisuelle et numériquequi se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le

L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés

II. – En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation

1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre

2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des

2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs

2° ter Les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil

3° Les conditions techniques et financières de la mise en

4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur

5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic,

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de

III. – Les décisions prises par l'Autorité de régulation des

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution

Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications

IV. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des

Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt

V. – Lorsqu'une des parties est établie dans un autre

VI. – Lorsque le différend concerne une partie au titre

En vigueur du vendredi 28 mai 2021 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-650 du 26 mai 2021art. 18

En résumé. Le texte met à jour certaines références législatives relatives aux conventions entre opérateurs tout en conservant les règles existantes sur le délai pour une décision rétroactive.

I. – En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec

L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le

L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés

II. – En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation

1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre

2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des

2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1, de la convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public prévue aux articles L. 34-8-1-1 et L. 34-8-1-2, de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4 ;

2° ter Les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil

3° Les conditions techniques et financières de la mise en

4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur

5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic,

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de

III. – Les décisions prises par l'Autorité de régulation des

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution

Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications

IV. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des

Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt

V. – Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse coordonne son action avec celle de ces autorités. Sans préjudice des dispositions applicables aux litiges relatifs à la coordination du spectre radioélectrique, le litige est notifié àl'organe des régulateurs européens des communications électroniques lorsqu'il a une incidence sur les échanges entre Etats membres. Le cas échéant, l'autorité sursoit à statuer dans l'attente de cet avis sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article. L'Autorité tient le plus grand compte de l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour prendre sa décision.

VI. – Lorsque le différend concerne une partie au titre

En vigueur du dimanche 20 octobre 2019 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parLoi n°2019-1063 du 18 octobre 2019art. 3

En résumé. L'article a été modifié pour inclure dans le nom complet l’autorité chargée également du secteur « distribution de la presse », sans changer substantiellement les procédures ou critères existants.

I. – En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut être saisie du différend par l'une des parties.

L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en

L'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le

L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés

II. – En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut également être saisie des différends portant sur :

1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre

2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des

2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs

2° ter Les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil

3° Les conditions techniques et financières de la mise en

4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur

5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic,

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de

III. – Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution

Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.

IV. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur une décision de l'autorité.

Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt

V. – Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse coordonne son action avec celle de ces autorités. Dans le cas où l'autorité compétente de cet autre Etat membre de l'Union européenne sollicite l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques sur les modalités de règlement du litige en conformité avec les directives européennes applicables, l'Autorité sursoit à statuer dans l'attente de cet avis sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article. L'Autorité tient le plus grand compte de l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour prendre sa décision.

VI. – Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ou en tant que propriétaire d'infrastructure d'accueil au sens du 22° de l'article L. 32, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des communications électroniques,des postes et de la distribution de la presse et, le cas échéant, devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation.

En vigueur du dimanche 9 octobre 2016 au samedi 19 octobre 2019

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 40

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions ; seules quelques corrections typographiques ont été effectuées.

I. –En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une des parties.

L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le

L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés

II. –En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également être saisie des différends portant sur :

1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre

2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des

2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs

2° ter Les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil

3° Les conditions techniques et financières de la mise en

4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur

5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic, y compris de gestion, entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication au public en ligne, en vue notamment d'assurer le respect de la neutralité de l'internet mentionnée au q du I de l'article L. 33-1 du présent code.

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de

III. –Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution

Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications

IV. –Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et

Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt

V. –Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes coordonne son action avec celle de ces autorités. Dans le cas où l'autorité compétente de cet autre Etat membre de l'Union européenne sollicite l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques sur les modalités de règlement du litige en conformité avec les directives européennes applicables, l'Autorité sursoit à statuer dans l'attente de cet avis sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article. L'Autorité tient le plus grand compte de l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour prendre sa décision.

VI. –Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ou en tant que propriétaire d'infrastructure d'accueil au sens du 22° de l'article L. 32, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au samedi 8 octobre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-526 du 28 avril 2016art. 4

En résumé. La réglementation introduit désormais la possibilité pour l’autorité de facturer aux parties perdantes les frais liés aux consultations techniques tout en ajoutant un nouveau point concernant l’accès aux infrastructures publiques ; elle supprime également certaines dispositions procédurales précédentes.

I.-En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations

L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Les frais engendrés par ces consultations et expertises peuvent être mis à la charge de la partie perdante, sauf si les circonstances particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le

L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés

II.-En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des communications

1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre

2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des

2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs

2° ter Les possibilités et conditions d'accès aux infrastructures d'accueil et aux informations qui les concernent, mentionnées aux articles L. 34-8-2-1 et L. 34-8-2-2 ;

3° Les conditions techniques et financières de la mise en

4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur

5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de

III.-Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution

Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications

IV.-Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et

Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt

V.-Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre

VI.-Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ou en tant que propriétaire d'infrastructure d'accueil au sens du 22° de l'article L. 32, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation.

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 122Loi n°2015-990 du 6 août 2015art. 124

En résumé. La réforme introduit un cadre permettant que les décisions soient appliquées rétroactivement jusqu’à deux ans avant leur saisie tout en précisant qu’une seule partie peut saisir le différend ; elle ajoute aussi une disposition concernant une nouvelle forme d’accord partagé entre opérateurs.

I.-En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une des parties.

L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. L'autorité peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine. Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le

L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés

II.-En cas d'échec des négociations, l'Autorité de régulation des communications

1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre

2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des

2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1, de la convention de partage de réseaux radioélectriques ouverts au public prévue à l'article L. 34-8-1-1, de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4 ;

3° Les conditions techniques et financières de la mise en

4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur

5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de

III.-Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution

Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications

IV.-Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut présenter des observations devant la Cour de cassation à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur une décision de l'autorité.

Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

V.-Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre

VI.-Lorsque le différend concerne une partie au titre des activités qu'elle exerce en tant que cocontractant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales agissant dans le cadre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, cette collectivité ou ce groupement a la qualité de partie devant l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et, le cas échéant, devant la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation.

En vigueur du samedi 27 août 2011 au vendredi 7 août 2015

Modifié parOrdonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 1Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011art. 17

En résumé. L’article élargit le champ disciplinaire de l’autorité en y ajoutant deux nouvelles catégories de litiges – celles relatives aux conventions d’itinérance locale / accès et une autre concernant le routage tarifaire entre opérateurs.

I.-En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations

L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le

L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés

II.-En cas d'échec des négociations , l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également être saisie des différends portant sur :

1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre

2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des

2° bis La mise en œuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre et le chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur la conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1, de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-4 ;

3° Les conditions techniques et financières de la mise en

4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;

5° Les conditions réciproques techniques et tarifaires d'acheminement du trafic entre un opérateur et une entreprise fournissant des services de communication au public en ligne.

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de

III.-Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution

Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications

IV.-Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par

Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt

V.-Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes coordonne son action avec celle de ces autorités. Dans le cas où l'autorité compétentede cet autre Etat membre de l'Union européenne sollicite l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques sur les modalités de règlement du litige en conformité avec les directives européennesapplicables, l'Autorité sursoit à statuer dans l'attente de cet avis sans préjudice toutefois de l'application des dispositions du quatrième alinéa du I du présent article. L'Autorité tient le plus grand compte de l'avis de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour prendre sa décision.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au vendredi 26 août 2011

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 109 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouveaux points à la liste des différends pouvant être saisis (une convention d’itinérance locale et une convention d’accès), remplace le point sur les conditions de mise en conformité par un point sur les conditions techniques et financières pour l’utilisation partagée des infrastructures publiques, et supprime le délai précis (dix jours) qui limitait le recours contre les mesures conservatoires.

I.-En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.

L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le

L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés

II.-En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également être saisie des différends relatifs à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre, et lechapitre III du titre II, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions de l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, notamment ceux portant sur :

1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre

article L. 47

, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue

article L. 48

, d'installations existantes situées sur une propriété privée ;

2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des

article L. 34 ;

2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'article L. 34-8-1 ou de la convention d'accès prévue à l'article L. 34-8-3;

3° Les conditions techniques et financières de la mise en œuvrede l'utilisation partagée

des infrastructures publiques de génie civil prévue à l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 précitée;

4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur

article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales

.

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de

III.-Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution

Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications

IV.-Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt

V.-Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes coordonne son action avec celle de ces autorités. Les règles de procédure définies aux I et II sont applicables, à l'exception de celles qui sont relatives aux délais.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au mardi 5 août 2008

En résumé. Le nom de l'autorité a été mis à jour de 'Autorité de régulation des télécommunications' à 'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes', et la mention du délai d'un mois pour le jugement du recours contre les mesures conservatoires a été supprimée.

I. - En cas de refus d'accès ou d'interconnexion, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion ou d'accès à un réseau de communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.

L'autorité se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier.

En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques, l'autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.

L'autorité rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle les notifie aux parties.

II. - En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également être saisie des différends relatifs à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre, ainsi que celles du chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur :

1° Les possibilités et les conditions d'une utilisation partagée entre opérateurs, prévue à l'

article L. 47

, d'installations existantes situées sur le domaine public et, prévue à l'

article L. 48

, d'installations existantes situées sur une propriété privée ;

2° Les conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'

article L. 34

;

2° bis La conclusion ou l'exécution de la convention d'itinérance locale prévue à l'

article L. 34-8-1

;

3° Les conditions de la mise en conformité, prévue par le dernier alinéa de l'

article L. 34-4

, des conventions comportant des clauses excluant ou restreignant la fourniture de services de communications électroniques sur les réseaux mentionnés au premier alinéa dudit article ;

4° Les conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés à l'

article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales

.

Elle se prononce sur ces différends dans les conditions de forme et de procédure prévues au I. En outre, elle procède à une consultation publique de toutes les parties intéressées avant toute décision imposant l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées au 1°.

III. - Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application des I et II peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

Les mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.

IV. - Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.

V. - Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes coordonne son action avec celle de ces autorités. Les règles de procédure définies aux I et II sont applicables, à l'exception de celles qui sont relatives aux délais.