Code des ports maritimes

Chapitre VI : Dispositions diverses

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 2 avril 1978

La fusion d'un port autonome et d'un ou plusieurs autres ports, autonomes ou non, peut être décidée, après enquête effectuée dans lesdits ports, conformément aux dispositions de l'article L. 111-3.
Le décret prévu audit article devra être pris en conseil des ministres lorsque le projet de fusion n'aura pas recueilli l'accord des deux tiers au moins des membres de la chambre de commerce et d'industrie dans les ports non autonomes et des membres du conseil d'administration dans les ports autonomes.
Le décret établissant la fusion desdits ports détermine les règles de fonctionnement et d'administration de l'établissement unique.

Créé le 2 avril 1978

Le régime de l'autonomie institué dans un port peut y être aboli par un décret rendu dans les mêmes formes que le décret institutif. Ce nouveau décret règle tout ce qui concerne la dévolution des biens de l'établissement public supprimé, ainsi que les dispositions que peut motiver le retour au régime antérieur.

Créé le 2 avril 1978

Les lois intervenues pour l'approbation des travaux des ports où le régime de l'autonomie est établi conformément à l'article L. 111-1 restent applicables, sauf celles de leurs dispositions concernant le financement des travaux ou des dépenses d'entretien qui seraient contraires aux dispositions du présent titre.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du dimanche 2 avril 1978 au mardi 30 novembre 2010

Chapitre VI : Dispositions diverses
Article L116-1
Article L116-2
Article L116-3
Article L116-4